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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 10 décembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Müller
Art. 271 al. 2 CPP
Vu l'enquête n° PE09.014766-YGR instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre M., pour voies
de fait et injure, sur plainte de C.,
vu l'ordonnance de condamnation et de non-lieu rendue le 26
août 2010 par le magistrat instructeur,
vu l'opposition exercée en temps utile par M.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que lorsque le juge a rendu une ordonnance de
condamnation sur une partie des faits de la cause et ordonné la cessation
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des poursuites pénales pour le surplus, l'opposition a pour effet de porter
l'ensemble de la cause devant le Tribunal d'accusation (art. 271 al. 2 CPP),
qu'en l'espèce, M.________ a été condamnée pour injure, un
non-lieu étant prononcé en sa faveur s'agissant du chef d'inculpation de
voies de fait,
que l'article 271 CPP est dès lors applicable,
que le Tribunal d'accusation est donc saisi;
attendu que l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des
indices de culpabilité justifiant que M.________ soit renvoyée devant le
Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte en raison des faits
retenus dans l'ordonnance de condamnation,
qu'en vertu de l'article 306 alinéa 3 du Code de procédure
pénale, cette appréciation ne doit pas être motivée,
que l'accusée pourra présenter sa version des faits et faire
valoir ses moyens de défense devant l'autorité de jugement;
attendu, pour le surplus, que le non-lieu prononcé par le
magistrat instructeur, non contesté, est justifié et adéquat;
attendu qu'en définitive, il convient de renvoyer M.________
devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte comme
accusée d'injure à raison des faits retenus dans l'ordonnance du 26 août
2010,
que les frais d'arrêt suivent le sort de la cause.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Confirme le non-lieu prononcé en faveur de M..
II. Prend acte de l'opposition.
III. Renvoie devant le Tribunal de police de l'arrondissement
de La Côte
M., [...],
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comme accusée d'injure (art. 177 CP).
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
suivent le sort de la cause.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Bertrand Demierre, avocat (pour M.________),
-M. [...].
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :