301 TRIBUNAL CANTONAL 661 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 28 septembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 163a CPP Vu l'enquête n° PE09.014017-TDE instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne notamment contre U.________ pour abus de confiance, d'office et sur plainte de W., vu l'ordonnance du 4 juin 2007, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé le prénommé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de l'infraction précitée, vu le jugement du 11 juin 2009, par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré U. du chef d'accusation d'abus de confiance, a rejeté les conclusions civiles prises par W.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu l'arrêt du 17 juillet 2009, par lequel le Président de la Cour de cassation pénale a écarté préjudiciellement le recours de W.________,
2 - vu la demande d'indemnité formée le 24 août 2009 par U., vu le préavis du Ministère public, vu les pièces du dossier; attendu, liminairement, que la demande d'indemnité présentée par U. est recevable, dans la mesure où elle a été adressée au Tribunal d'accusation dans un délai de vingt jours dès la décision libératoire (art. 163a CPP); attendu que U.________ réclame une indemnité de 22'316 fr. 25 à titre de frais de défense, que cette demande se fonde sur l'art. 163a CPP; attendu qu'aux termes de l'art. 163a al. 1 CPP, l'inculpé et l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont pas provoquée ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de l'instruction et pour leur frais de défense, que cette disposition s'inspire de l'esprit et du régime des art. 67 et 68 CPP (exposé des motifs de la loi du 12 décembre 1989 modifiant le CPP, séance du 13 novembre 1989, BGC 1989, vol. 2a, pp. 62 ss., spéc. p. 68), qu'elle tend à indemniser équitablement l'ayant droit du préjudice causé par les poursuites pénales, qu'elle n'a toutefois pas pour but de couvrir un dommage peu important, ni un dommage que l'intéressé pouvait éviter ou dont il aurait pu restreindre l'ampleur, que l'accusé peut dès lors obtenir le remboursement de ses frais d'avocat dans la mesure où, compte tenu de la gravité de l'accusation, de la complexité de l'affaire et de ses propres capacités, il était fondé à se pourvoir d'un défenseur, qu'il doit en en revanche supporter lui-même ses frais lorsqu'il s'est fait assister par un avocat pour affermir sa position dans un litige civil, en raison d'un caractère particulièrement anxieux ou pour tout autre motif de convenance personnelle (JT 2002 III 32; 1994 III 136),
3 - qu'il se justifie de réduire ou de refuser d'allouer une telle indemnité lorsque le demandeur a provoqué ou compliqué fautivement la procédure pénale et que ce comportement se trouve en rapport de causalité avec le préjudice dont la réparation est demandée (TF 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 c. 2.1, ATF 135 IV 43; ATF 116 IA 162, JT 1992 IV 52; TAcc., H., 28 juillet 2006/534; TAcc., N., 28 juillet 2006/535); attendu, en l'espèce, que U.________ a été libéré de l'accusation portée contre lui, qu'il n'a pas provoqué ni compliqué fautivement la procédure pénale dont il a été l'objet, qu'il est dès lors en droit de prétendre à une indemnité fondée sur l'art. 163a CPP, que, compte tenu de la gravité des accusations portées contre lui et de la complexité des faits de la cause, le requérant était fondé à recourir aux services d'un mandataire professionnel et est, partant, en droit de réclamer une indemnité pour ses frais de défense pénale, qu'il conclut au paiement d'une somme de 22'316 fr. 25, correspondant à la note d'honoraires de ses deux conseils, qu'en effet, il réclame un montant de 14'246 fr. 25 pour les frais d'intervention de son premier avocat, du 22 mars 2007 au 13 mai 2009 et 8'070 fr. pour les frais d'intervention de son deuxième défenseur à compter du 13 mai 2009, que les deux notes d'honoraires ne sont pas motivées, qu'elles n'indiquent, en effet pas, quel a été le tarif horaire retenu ainsi que le nombre d'heures consacrées à la défense du requérant, que la somme totale correspond à presque 60 heures de travail, en tenant compte d'un tarif horaire de 350 fr., respectivement à 83 heures de travail à 250 fr. de l'heure, que cette durée apparaît trop élevée, qu'au vu de la complexité de la cause, de la longueur de la procédure, des opérations mentionnées dans les notes d'honoraires des deux défenseurs du requérant, de la durée de l'audience devant le tribunal correctionnel et de la préparation de cette audience, il convient
4 - d'admettre qu'ils ont dû consacrer en tout 35 heures à l'exécution de leur mandat respectif, qu'il faut, en effet, tenir compte du fait qu'U.________ a changé d'avocat peu de temps avant l'audience de jugement, obligeant son nouveau conseil à étudier tout le dossier, ce qui justifie la réduction aux 35 heures précitées, l'indemnité de l'art. 163a CPP n'ayant pas à rémunérer les opérations effectuées "à double" par les deux avocats, qu'il convient d'appliquer le tarif de 250 fr. de l'heure, plus la TVA, fixé par le Tribunal d'accusation (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 2.4 ad art. 163a CPP, p. 185) et confirmé par le Tribunal fédéral (TF 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 c. 3.1, ATF 135 IV 43, ad TAcc, B., 29 février 2008/152), que c'est dès lors un montant total de 8'750 fr., plus la TVA, par 665 fr., soit 9'415 fr. qui doit être alloué au requérant à titre d'indemnité pour ses frais de défense pénale, que ce montant comprend les frais liés à la rédaction de la présente demande; attendu, en définitive, que la demande d'U.________ doit être partiellement admise et qu'une indemnité de 9'415 fr. doit lui être allouée, à la charge de l'Etat, que les frais du présent arrêt doivent être laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet partiellement la demande. II. Alloue à U.________ la somme de 9'415 fr. (neuf mille quatre cent quinze francs), valeur échue, à la charge de l'Etat. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
5 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du requérant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Alain Dubuis, avocat (pour U.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :