Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M. Müller
Art. 163a CPP
Vu l'enquête n° PE08.007927-MMR instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre C.Q., pour
actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle, d'office et sur
plainte de F.Q., pour sa fille E.Q.,
vu l'ordonnance du 3 mai 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé le prénommé devant le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de La Côte comme accusé des infractions précitées,
vu le jugement du 13 octobre 2010, par lequel le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Côte a libéré C.Q. des
chefs d'accusation qui pesaient sur lui et a laissé les frais de justice à la
charge de l'Etat,
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vu la demande d'indemnité présentée le 2 novembre 2010 par
C.Q.________,
vu le préavis du Ministère public sur la demande d'indemnité,
vu les pièces du dossier;
attendu, liminairement, que la demande d'indemnité est
recevable dans la mesure où elle a été adressée dans un délai de vingt
jours dès la communication de la décision libératoire (art. 163a al. 2 CPP);
attendu qu'aux termes de l'art. 163a al. 1 CPP, l'inculpé et
l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont ni provoquée
ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de
la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de
l'instruction et pour leurs frais de défense,
que l'art. 163a CPP s'inspire de l'esprit et du régime des art. 67
et 68 CPP (exposé des motifs de la loi du 12 décembre 1989 modifiant le
CPP, séance du 13 novembre 1989, BGC 1989, vol. 2a, pp. 62 ss, spéc. p.
68),
que cette disposition tend à indemniser équitablement l'ayant
droit du préjudice causé par les poursuites pénales,
qu'elle n'a toutefois pas pour but de couvrir un dommage peu
important, ni un dommage que l'intéressé pouvait éviter ou dont il aurait
pu restreindre l'ampleur,
que l'accusé peut dès lors obtenir le remboursement de ses
frais d'avocat dans la mesure où, compte tenu de la gravité de
l'accusation, de la complexité de l'affaire et de ses propres capacités, il
était fondé à se pourvoir d'un défenseur,
qu'il doit en revanche supporter lui-même ses frais lorsqu'il
s'est fait assister par un avocat pour affermir sa position dans un litige
civil, en raison d'un caractère particulièrement anxieux ou pour tout autre
motif de convenance personnelle (JT 2002 III 32; JT 1994 III 136);
attendu, en l'espèce, que le requérant, libéré de l'accusation
portée contre lui, est en droit de réclamer une indemnité fondée sur l'art.
163a CPP (Thélin, L'indemnisation du prévenu acquitté en droit vaudois, JT
1995 III 98, spéc. 99),
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que compte tenu de la nature de l'accusation et de la relative
complexité de la cause, il était fondée à recourir aux services d'un
mandataire professionnel,
que l'intéressé n'a pas, par un comportement répréhensible au
regard des règles du droit civil, donné lieu à l'ouverture de l'action pénale
ni n'en a compliqué l'instruction (ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52; ATF 112 Ib
446 c. 4; TACC, 6 mars 2008/169), les frais de justice ayant d'ailleurs été
laissés à la charge de l'Etat par le Tribunal correctionnel;
attendu que le requérant conclut, à titre d'indemnité pour ses
frais de défense, à l'octroi d'une somme de 7'500 fr., plus la TVA, soit
8'070 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
novembre 2010, soit trente
heures de travail d'avocat, à 250 fr. de l'heure, selon la liste des
opérations et débours de son conseil,
que compte tenu de la nature de l'affaire, des opérations
accomplies par le conseil du requérant et de la durée de la procédure, le
Tribunal d'accusation considère que cette estimation paraît adéquate,
qu'au montant susmentionné, il convient d'ajouter 750 fr., plus
la TVA, par 57 fr., soit un total de 807 fr., pour la rédaction de la présente
demande d'indemnité (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet,
Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 2.4 ad art. 163a CPP, p.
185; ATF 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 c. 3.1, ATF 135 IV 43, ad TACC,
29 février 2008/152),
qu'en définitive, une indemnité totale de 8'877 fr. sera allouée
au requérant à titre d'indemnité pour ses frais de défense;
attendu que le requérant sollicite également une indemnité
pour tort moral de 5'000 francs, avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
novembre
2010,
que selon l'art. 49 CO, le montant de l'indemnité pour tort
moral doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la
personnalité,
que toutes les circonstances de l'espèce, notamment l'atteinte
à l'intégrité physique, psychique ou encore à la réputation, doivent être
prises en considération dans le calcul de l'indemnité (Thélin, op. cit., p.
99),
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qu'en l'espèce, C.Q.________ fait notamment valoir que les
infractions pour lesquelles il a été renvoyé en jugement sont
particulièrement infamantes et graves,
que les actes qui lui étaient reprochés ont rapidement été
connus au sein de sa famille,
qu'il a été profondément affecté par la procédure dirigée
contre lui,
que son médecin traitant a d'ailleurs diagnostiqué des troubles
du sommeil, une symptomatologie dépressive franche et un sentiment
d'impuissance récurrent (P. 35/10),
qu'il n'a enfin pas vu sa fille durant toute la procédure qui a
duré deux ans et demi,
qu'au vu de ces éléments, l'allocation d'une indemnité pour
tort moral au requérant est justifiée,
que, sur la base des principes déduits de l'article 49 CO (cf.
ATF 113 IV 93, c. 3a in fine), il paraît équitable d'arrêter le montant de
cette indemnité à 5'000 francs;
attendu, en définitive, qu'il convient d'admettre la demande et
d'allouer à C.Q.________ une somme de 8'877 fr. à titre d'indemnité pour
ses frais de défense, ainsi qu'un montant de 5'000 fr. à titre de tort moral,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet la demande.
II. Alloue à C.Q.________ la somme de 8'877 fr. (huit mille huit
cent septante-sept francs), à titre d'indemnité pour ses frais de
défense, ainsi que la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à
titre de tort moral, à la charge de l'Etat.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
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IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du requérant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Ludovic Tirelli, avocat (pour C.Q.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1