301 TRIBUNAL CANTONAL 665 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 1er décembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 104 ss, 295 let. a CPP Vu l'enquête n° PE10.021251-VIY instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre X.________ pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété, sur plainte de B., vu le prononcé du 9 novembre 2010, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un défenseur d'office à X., vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu, liminairement, que les nouvelles pièces produites par le recourant sont irrecevables, le Tribunal d'accusation statuant sur la base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1997 III 62; JT 1999 III 62); attendu qu'aux termes de l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale (RS 101), le prévenu a droit à l'assistance d'un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert, que la jurisprudence admet en effet que le prévenu a droit à un défenseur d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les surmonte seul (ATF 128 I 225 c. 2.5.2, JT 2006 IV 47), qu'il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 131 I 350 c. 3; ATF 129 I 281 c. 3; ATF 123 I 145 c. 2b/cc), que la désignation d'un défenseur d'office dans la procédure pénale est en tout cas nécessaire lorsqu'au regard de la gravité de la cause, le prévenu doit s'attendre à une peine dont la durée exclut l'octroi du sursis ou à une grave mesure privative de liberté (JT 2000 III 50 et 52; ATF 123 I 145 c. 2b/cc; ATF 122 I 49 c. 2c/bb; ATF 120 Ia 43 c. 2a, JT 1996 IV 53 et les références citées), qu'en droit vaudois, l'art. 104 CPP prévoit qu'un inculpé doit être pourvu d'un défenseur d'office dans toutes les causes où le Ministère public intervient ou si la détention préventive dure depuis plus de trente jours (al. 1), qu'hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur d'office, même contre son gré, quand les besoins de sa défense l'exigent, notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison des difficultés particulières de la cause (al. 2); attendu qu'en l'espèce, X.________ a été inculpé de lésions corporelles simples et de dommages à la propriété (PV aud. 3),
3 - qu'en date du 13 août 2010, B., au volant de son véhicule, aurait klaxonné afin de pouvoir passer, le prévenu se tenant à moitié dans l'habitacle de sa voiture avec la portière droite ouverte sur la chaussée (PV aud. 1 et 2), qu'il est reproché au prévenu d'avoir alors donné deux coups sur la carrosserie du véhicule de B., provoquant une griffure sur le véhicule de la plaignante, qu'il aurait ensuite donner deux coups de poings au visage de la plaignante, qu'elle aurait ainsi souffert d'un hématome sur la paupière de l'œil droit ainsi que d'une estafilade à l'entre sourcil, que le prévenu conteste la version des faits donnée par la plaignante, reconnaissant uniquement avoir donné un coup de pied sur la bas de la voiture de cette dernière et l'avoir poussée contre sa voiture (PV aud. 3), que même si les versions des parties et des témoins sont contradictoires, la présente cause ne présente en fait et en droit aucune difficulté particulière, qu'en outre, les faits ne revêtent pas un caractère de gravité tel qu'il justifierait, en soi, la désignation d'un défenseur d'office, que c'est donc à bon droit que le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne a refusé de lui désigner un défenseur d'office; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé confirmé, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
4 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme le prononcé. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de X.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant et à son conseil, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. X., -M. Sébastien Pedroli, avocat. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
5 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :