Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 9 septembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.012703-HNI instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre B.________ pour
vol, d'office et sur plainte de J.,
vu l'ordonnance du 3 août 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de B. et a laissé les
frais à la charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par J.________ contre cette
décision,
vu les déterminations de B.________ du 3 septembre 2009,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'en date du 11 juin 2008, J.________ a déposé
plainte pénale à l'encontre de B., son ex-compagne, pour vol (PV
aud. 1),
qu'il reproche à la prévenue de lui avoir volé la somme de
7'000 fr. en espèces, qui était déposée dans un tiroir de la chambre à
coucher de son appartement;
attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en
faveur de B., considérant que les faits n'avaient pas pu être établis
en raison des versions contradictoires des parties,
que J.________ conteste cette décision,
qu'il conclut principalement à l'annulation de l'ordonnance de
non-lieu et au renvoi de la cause au juge d'instruction afin qu'il inculpe la
prévenue et subsidiairement au renvoi de la cause au juge d'instruction
afin qu'il procède à un complément d'enquête;
attendu que B.________, entendue sur ce qui lui était reproché,
a catégoriquement nié ces accusations (PV aud. 2, 4, 5),
que, par ailleurs, selon le rapport de la police cantonale
vaudoise du 30 août 2008, il paraît peu probable que la prévenue ait
besoin de dérober 7'000 fr. au vu de sa situation financière (P. 6, p. 3),
que la cleptomanie que lui impute le plaignant n'a pas été
corroborée par la police de la commune de domicile de la prévenue (P. 6,
p. 3),
qu'en outre, il n'apparaît pas que les mesures d'instruction
complémentaires requises par le plaignant soient utiles à la manifestation
de la vérité (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure
pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1.2 ad art. 188 CPP, p. 223),
que les versions des parties étant irrémédiablement
divergentes, c'est à juste titre que le juge d'instruction a prononcé un non-
lieu en raison d'une insuffisance de charges;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de J..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Stephen Gintzburger, avocat (pour J.),
-M. Vincent Mignon, avocat (pour B.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
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notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
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