Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 2 mars 2010
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 223, 298 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE08.018807-ADY instruite d'office et sur
plainte par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre
V.________ pour escroquerie, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, faux
dans les titres, infraction à la LSEE (Loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers) et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les
étrangers; RS 142.20),
vu l'ordonnance du 29 janvier 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a séquestré les pièces, documents et objets mentionnés dans
l'inventaire dressé par la police le 24 novembre 2009,
vu le recours exercé en temps utile par V.________ contre cette
décision,
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vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le
droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à
commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi
que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité,
que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la
conservation des moyens de preuve, mais également de garantir
l'exécution d'une éventuelle confiscation ou le dédommagement du lésé
(Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589-
590; JT 1995 III 88),
qu'en l'espèce, le recourant est soupçonné d'avoir effectué,
avec ou sans succès, des achats par Internet pour 58'196 fr. au moyen
d'une carte de crédit [...] établie au nom d'un tiers, entre le 27 mai et le
25 juin 2008 (cf. P. 6/2 à 6/4; P. 38/1, p. 2),
qu'il aurait également envoyé un faux récépissé postal
confectionné par ses soins à un vendeur auprès duquel il avait passé
commande, pour lui faire croire qu'il avait payé le prix convenu et le
persuader de lui livrer la marchandise dans les meilleurs délais (P. 6/2 et
6/19),
qu'il a admis avoir établi et présenté de faux certificats de
salaires dans le but d'obtenir la location d'une villa (PV aud. 13),
que contrairement à ce que soutient le recourant, l'ordonnance
litigieuse, qui renvoie à l'inventaire des objets saisis par la police lors
d'une visite domiciliaire, désigne de manière adéquate les objets
séquestrés et permet au recourant de les identifier aisément,
qu'en outre, il existe un rapport de connexité suffisant, sous
l'angle de la vraisemblance, entre les actes reprochés au recourant et les
objets mis sous main de justice,
qu'il n'est pas nécessaire que ce rapport de connexité soit
établi de manière sûre à ce stade de l'enquête (Piquerez, op. cit., n. 913,
p. 591),
qu'étant donné la nature et le nombre des infractions imputées
au recourant, l'utilité pour l'enquête des objets séquestrés ne peut pas a
priori être écartée,
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que d'autre part, des indices suggèrent que certains d'entre
eux pourraient avoir servi à commettre des infractions,
que le séquestre ordonné par le magistrat instructeur est donc
justifié, y compris s'agissant des objets visés par V.________ dans son
recours;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est
fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35,
que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office
sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), sous réserve du chiffre V
du dispositif.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance de séquestre du 29 janvier 2010.
III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de V..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 387 fr. 35 (trois
cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à
la charge de V..
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de V.________ se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Antoine Eigenmann, avocat (pour V.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
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