301 TRIBUNAL CANTONAL 681 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 13 décembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis
Art. 104ss, 295 let. a CPP Vu l'enquête n° PE10.001541-BEB instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre D.________ pour vol, infraction à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958, RS 741.01) et infraction à la LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20), d'office et sur plainte de M., vu le prononcé rendu le 23 novembre 2010, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un défenseur d'office à D., vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'aux termes de l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale (RS 101), le prévenu a droit à l'assistance d'un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert, que la jurisprudence admet en effet que le prévenu a droit à un défenseur d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les surmonte seul (ATF 128 I 225 c. 2.5.2, JT 2006 IV 47), qu'il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 131 I 350 c. 3; ATF 129 I 281 c. 3; ATF 123 I 145 c. 2b/cc), que la désignation d'un défenseur d'office dans la procédure pénale est en tout cas nécessaire lorsqu'au regard de la gravité de la cause, le prévenu doit s'attendre à une peine dont la durée exclut l'octroi du sursis ou à une grave mesure privative de liberté (JT 2000 III 50 et 52; ATF 123 I 145 c. 2b/cc; ATF 122 I 49 c. 2c/bb; ATF 120 Ia 43 c. 2a et les références citées, JT 1996 IV 53), qu'en droit vaudois, l'art. 104 CPP prévoit qu'un inculpé doit être pourvu d'un défenseur d'office dans toutes les causes où le Ministère public intervient ou si la détention préventive dure depuis plus de trente jours (al. 1), qu'hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur d'office, même contre son gré, quand les besoins de sa défense l'exigent, notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison des difficultés particulières de la cause (al. 2); attendu, en l'espèce, qu'D.________ a été inculpé de vol, violation simple des règles de la circulation et infraction à la LEtr, qu'il lui est reproché de s'être approprié le véhicule loué par son employeur, C., à M. et d'avoir abandonné la voiture en question, totalement accidentée,
3 - que contrairement à ce qu'indique le prononcé attaqué, l'affaire ne peut pas être qualifiée de simple, qu'en effet, l'enquête a été ouverte pour abus de confiance sur plainte de M., le véhicule qu'il avait remis à C. en location ne lui ayant pas été restitué, que le plaignant semblait incriminer C.________ et Y.________ (P. 4), que C.________ a d'ailleurs été sommé à deux reprises par le magistrat instructeur de ramener ladite voiture au garage du plaignant (P. 5 et 6), que lors de son audition du 4 mars 2010, le plaignant a précisé qu'en réalité l'auteur de l'infraction était un certain Y., employé de C., et que ce dernier n'avait quant à lui rien à se reprocher (PV aud. 1), que lors de son audition du 15 septembre 2010, D.________ a précisé que le nom Y.________ était son nom d'emprunt, qu'il a affirmé n'avoir jamais travaillé pour C.________ et qu'il ne se trouvait pas à Lausanne au moment des faits (PV aud. 2), qu'au vu des infractions qui sont reprochées à D., la cause revêt, en outre, un certain degré de gravité, que par ailleurs, le prévenu, originaire du Pakistan, ne parle pas couramment le français et a été assisté d'un interprète lors de l'audition effectuée par le magistrat instructeur (cf. PV aud. 2), qu'au surplus, le prévenu n'a pas les moyens de payer un conseil de choix, qu'en effet, D. affirme toucher 426 fr. par mois des services sociaux, qui prennent également en charge ses frais courants, qu'un défenseur d'office doit dès lors être désigné au recourant en la personne de l'avocat Christophe Tafelmacher, d'ores et déjà consulté; attendu, en définitive, que le recours est admis et le prononcé annulé, que Me Christophe Tafelmacher doit être désigné également comme conseil d'office dans le cadre du présent recours,
4 - que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant pour le présent recours est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35, que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule le prononcé. III. Désigne Me Christophe Tafelmacher, avocat, en qualité de défenseur d'office d'D.________ tant pour la suite de la procédure au fond que pour la présente procédure de recours. IV. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office du recourant. V. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président :La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant et à son conseil, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Christophe Tafelmacher, avocat (pour D.), -M. D.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :