Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
681
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 18 septembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Krieger
Greffier :MmeMoret
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.004440-STP instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre T.________ pour
injure et menaces, sur plainte de U.,
vu l'ordonnance du 18 août 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a notamment prononcé un non-lieu en faveur de T. et
laissé les frais à la charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par U.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
attendu, en l'espèce, que le recourant a déposé plainte contre
T.________ pour injure et menaces (cf. PV aud. 1),
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2 -
que celui-ci l'aurait, le 28 février 2008 au café [...] à Renens,
traité de "fils de pute" et menacé à l'aide d'une arme de poing (ibid.),
que T.________ aurait, à un moment de la discussion, porté sa
main à sa ceinture, sorti un pistolet et effectué un mouvement de charge,
le canon de l'arme se trouvant en direction du sol (ibid.),
qu'entendu sur ce qui lui était reproché, T.________ a contesté
ces accusations (cf. PV aud. 3),
que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, en
application du principe in dubio pro reo,
que le recourant conteste cette décision;
attendu que l'on se trouve effectivement face à des versions
contradictoires,
que le prévenu conteste tant avoir injurié que menacé le
recourant (ibid.),
qu'il nie également être en possession d'une arme à feu,
que les clients de l'établissement le soir des faits, entendus
comme témoins par la police, n'ont pas corroboré les accusations du
recourant ni la présence d'une arme (cf. P. 8 et 9),
que les témoins entendus par le magistrat instructeur n'ont
également jamais confirmé que le prévenu était en possession d'une arme
(cf. notamment PV aud. 2, 5 et 6),
que certes le recourant fait état d'une conversation
téléphonique lors de laquelle les interlocuteurs parlent d'une arme factice
(cf. P. 17/2),
que néanmoins, comme l'a à juste titre reconnu le magistrat
instructeur, les allusions à cette arme sont vagues et confuses,
qu'aucune autre mesure d'instruction ne paraît susceptible
d'infirmer ou de confirmer l'une ou l'autre des versions,
que l'audition des deux témoins requise par le recourant
apparaît sans pertinence, ceux-ci n'ayant pas été présents lors de
l'incident du 28 février 2008,
que faute d'élément concret et en vertu du principe in dubio
pro reo, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a prononcé un non-
lieu en faveur de T.________;
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3 -
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
en vertu de l'art. 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge du recourant.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Christian Bacon, avocat (pour U.),
-M. T..
Il est également communiqué, pour information, par l'envoi
d'une copie complète à:
-
[...].
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
Mots-clés
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