301 TRIBUNAL CANTONAL 681 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 18 septembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffier :MmeMoret
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.004440-STP instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre T.________ pour injure et menaces, sur plainte de U., vu l'ordonnance du 18 août 2009, par laquelle le magistrat instructeur a notamment prononcé un non-lieu en faveur de T. et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par U.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu, en l'espèce, que le recourant a déposé plainte contre T.________ pour injure et menaces (cf. PV aud. 1),
2 - que celui-ci l'aurait, le 28 février 2008 au café [...] à Renens, traité de "fils de pute" et menacé à l'aide d'une arme de poing (ibid.), que T.________ aurait, à un moment de la discussion, porté sa main à sa ceinture, sorti un pistolet et effectué un mouvement de charge, le canon de l'arme se trouvant en direction du sol (ibid.), qu'entendu sur ce qui lui était reproché, T.________ a contesté ces accusations (cf. PV aud. 3), que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, en application du principe in dubio pro reo, que le recourant conteste cette décision; attendu que l'on se trouve effectivement face à des versions contradictoires, que le prévenu conteste tant avoir injurié que menacé le recourant (ibid.), qu'il nie également être en possession d'une arme à feu, que les clients de l'établissement le soir des faits, entendus comme témoins par la police, n'ont pas corroboré les accusations du recourant ni la présence d'une arme (cf. P. 8 et 9), que les témoins entendus par le magistrat instructeur n'ont également jamais confirmé que le prévenu était en possession d'une arme (cf. notamment PV aud. 2, 5 et 6), que certes le recourant fait état d'une conversation téléphonique lors de laquelle les interlocuteurs parlent d'une arme factice (cf. P. 17/2), que néanmoins, comme l'a à juste titre reconnu le magistrat instructeur, les allusions à cette arme sont vagues et confuses, qu'aucune autre mesure d'instruction ne paraît susceptible d'infirmer ou de confirmer l'une ou l'autre des versions, que l'audition des deux témoins requise par le recourant apparaît sans pertinence, ceux-ci n'ayant pas été présents lors de l'incident du 28 février 2008, que faute d'élément concret et en vertu du principe in dubio pro reo, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a prononcé un non- lieu en faveur de T.________;
3 - attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Christian Bacon, avocat (pour U.), -M. T.. Il est également communiqué, pour information, par l'envoi d'une copie complète à:
[...]. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :