301 TRIBUNAL CANTONAL 682 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 17 décembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N, président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Addor
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE10.027133-VIY instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, agissant en qualité de Juge d'instruction ad hoc de l'arrondissement du Nord vaudois, notamment contre U.________ pour brigandage qualifié et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), d'office et sur plaintes de L.________ et T., vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 7 novembre 2010, vu l'ordonnance du 2 décembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par U.,
2 - vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence, qu'en l'espèce, par arrêt du 23 novembre 2010, le Tribunal d'accusation a rejeté le recours interjeté par U.________ contre l'ordonnance de refus de mise en liberté provisoire rendue par le magistrat instructeur, que les motifs exposés à l'appui de cet arrêt demeurant pertinents, il convient d'y renvoyer, en particulier s'agissant des présomptions de culpabilité, qu'un tel procédé ne viole par le droit du recourant à une décision motivée (ATF 114 Ia 281 c. 4c; ATF 1B_149/2010 du 1 er juin 2010, c. 1.3), qu'on rappellera que le recourant a admis avoir tenté, en compagnie de son co-prévenu [...], de se faire remettre, sous la menace d'un pistolet à air comprimé, le contenu de la caisse d'un commerce d'Yverdon-les-Bains, le 6 novembre 2010, que les présomptions de culpabilité se fondent notamment sur les déclarations du recourant (PV aud. 2, 5, 8), que le recourant ne le conteste pas; attendu que le recourant fait l'objet de deux autres enquêtes, l'une pour vol, l'autre pour soustraction de données, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autorité, extorsion et chantage, menaces et tentative de contrainte (PV aud. 2, p. 1),
3 - qu'il est recherché par les autorités françaises à la suite d'un jugement du 13 avril 2007 le condamnant à deux ans de prison dont dix- huit mois avec sursis pour faux et usage de faux et détournement de biens, que ses ressources sont modestes, puisqu'il a indiqué percevoir 2'800 fr. par mois de l'Office régional de placement (PV aud. 2, p. 1), que le besoin d'argent constitue le motif des actes qui lui sont reprochés, que le recourant fait valoir que sa sœur s'engage à lui prêter une somme de 10'000 euros pour lui permettre de démarrer une activité de commerce électronique, que l'amie enceinte d'un co-détenu serait à la recherche d'un assistant de direction et penserait au recourant pour occuper ce poste, qu'il n'y a toutefois là rien de suffisamment concret pour conduire le Tribunal d'accusation à modifier son appréciation relativement au risque de récidive que présente le recourant, que la modicité de ses moyens, jointe à ses antécédents, est de nature à faire craindre en effet la commission de nouvelles infractions contre le patrimoine; attendu que le recourant conteste l'existence d'un risque de fuite, que ce ressortissant français, célibataire et sans enfant, a expliqué être venu en février 2008 pour travailler à Morges, qu'il a perdu son emploi en juin 2009, dans des circonstances que l'on ignore, mais que l'on peut supposer être en rapport avec les faits objet de l'enquête instruite contre lui par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte (PV aud. 2), que la manière dont il plaide sa cause dans cette dernière affaire dénote une tendance à minimiser son activité délictueuse, que le recourant a par ailleurs indiqué avoir fui la France après le jugement d'avril 2007, estimant ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable,
4 - que dans ces circonstances, le recourant, compte tenu de la peine privative de liberté relativement importante à laquelle il est exposé, pourrait être tenté d'échapper à ses juges, que le fait qu'il n'ait pas quitté le territoire suisse auparavant ne change rien à cette appréciation, que le recourant ne propose aucune mesure de substitution à la détention préventive qui serait propre à prévenir le risque de fuite, qu'enfin, les soins que l'état de santé du recourant pourrait nécessiter sont du ressort du service médical de la prison de la Croisée, où l'intéressé est détenu, que les problèmes de santé allégués ne constituent pas un motif d'élargissement; attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions imputées au recourant et de la durée de la détention préventive subie à ce jour (ATF 133 I 168 c. 4.1; 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). , Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de U.________.
5 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant personnellement, qui a procédé sans le concours de son conseil, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. U.. Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à : -M. Paul Marville, avocat (pour U.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :