301 TRIBUNAL CANTONAL 685 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 20 octobre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 258a, 270a CPP Vu l'enquête n° PE09.015799-NKS instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, agissant en qualité de Juge d'instruction ad hoc de l'arrondissement du Nord vaudois, contre B.________ pour recel et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), vu l'ordonnance du 11 septembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a condamné B.________ pour contravention à la LStup à 300 fr. d'amende, dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 3 jours, ordonné la confiscation et la destruction de la carte SIM séquestrée sous fiche N° 1424, mis les frais de la cause à la charge du condamné et prononcé un non-lieu sur la prévention de recel,
2 - vu l'opposition formée en temps utile par B.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 270a CPP al. 1 CPP, à moins qu'elle ne vise que la décision sur les conclusions civiles, auquel cas l'art. 270 al. 3 CPP est applicable, l'opposition à une ordonnance de condamnation rendue selon la procédure de l'art. 258a CPP rend cette ordonnance caduque, que tel est le cas en l'occurrence, le juge d'instruction ayant informé B.________ que, conformément à l'art. 258a CPP, il renonçait à l'entendre (P. 11), qu'il convient dès lors de prendre acte de l'opposition et de constater que l'ordonnance est caduque, que le fait que l'ordonnance comporte une partie libératoire n'y change rien, que le dossier est renvoyé au Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il reprenne l'instruction de la cause (art. 270a al. 2 CPP), que les frais d'arrêt suivent le sort de la cause. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Prend acte de l'opposition. II. Constate que l'ordonnance est caduque. III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il reprenne l'instruction de la cause. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), suivent le sort de la cause.
3 - V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à l'opposant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. B.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :