Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
688
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 29 septembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier :MmeMoret
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Art. 176, 296, 301 al. 1 CPP
Vu la plainte déposée le 8 février 2009 par A.T.________ contre
W., O., Z., B.T., C.T.,
D.T., X., A.U. et B.U.________ pour diffamation,
vu l’ordonnance du 31 août 2009, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la
plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.009979-
CMI),
vu le recours exercé en temps utile par A.T.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que le recours doit être exercé dans les dix jours dès
la notification de la décision attaquée (art. 301 al. 1 CPP),
qu'en l'occurrence, l'ordonnance a été adressée aux parties le
31 août 2009, en courrier B, sous pli simple,
que le recours a été posté le 18 septembre 2009, de sorte qu'il
faudrait, pour qu'il soit recevable, que la décision soit parvenue dans la
sphère du recourant au plus tard le 8 septembre 2009,
que même adressée en courrier B, il est peu vraisemblable que
l'ordonnance ait mis plus d'une semaine pour arriver à destination,
que, par surabondance, le recourant explique être parti à
l'étranger durant quelques jours et n'avoir pris connaissance de la décision
que le 9 septembre 2009,
qu'implicitement, il admet que ladite décision lui est parvenue
plus tôt,
que posté le 18 septembre 2009, le recours est dès lors tardif
et doit être considéré comme irrecevable;
attendu, en définitive, que le recours est écarté et
l'ordonnance maintenue,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge du
recourant en vertu de l'art. 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Ecarte le recours.
II. Maintient l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs),
sont mis à la charge du recourant.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant personnellement, ainsi qu’au Ministère
public, par l'envoi d'une copie complète :
-M. A.T.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
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