301 TRIBUNAL CANTONAL 689 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 27 décembre 2010
Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Addor
Art. 2a CPP Vu l'enquête n° PE10.027647-JRU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre G.________ pour vol, d'office et sur diverses plaintes, vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 11 novembre 2010, vu l'ordonnance du 17 novembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par G., vu l'ordonnance du 26 novembre 2010, par laquelle il a ordonné la jonction à la présente enquête des enquêtes PE10.019231-JRU, PE10.020879-JRU et PE10.025688-JRU instruites contre G.,
2 - vu le recours non daté du prénommé et reçu le 14 décembre 2010 au Greffe du Tribunal cantonal, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 2a CPP, la langue de la procédure est le français, qu'un délai au 23 décembre 2010 a été imparti à G.________ pour déposer au greffe du Tribunal d'accusation une traduction en français de son recours rédigé en roumain, sous peine d'irrecevabilité, qu'aucune traduction n'a toutefois été produite dans le délai imparti, que le recours doit ainsi être déclaré irrecevable (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1 ad art. 2a CPP, p. 19), qu'on ignore ce qu'entend obtenir le recourant et à quelle décision il s'en prend – décision refusant sa mise en liberté provisoire du 17 novembre 2010, au demeurant confirmée par le Tribunal d'accusation le 25 novembre 2010, ou décision de jonction de causes du 26 novembre 2010, qu'en définitive, le recours, irrecevable, doit être écarté, aux frais de son auteur (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Ecarte le recours. II. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de G.________. III. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
3 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant personnellement, qui a procédé sans le concours de son conseil, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. G.. Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à : -Mme Miriam Mazou, avocate (pour G.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :