301 TRIBUNAL CANTONAL 69 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 4 janvier 2011
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 67 CPP-VD Vu l'enquête n° PE10.004853-YGR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre F.________ pour brigandage, fabrication de fausse monnaie, mise en circulation de fausse monnaie et contravention à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121), vu l'ordonnance du 25 novembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a notamment déclaré F.________ coupable de fabrication de fausse monnaie et de contravention à la LStup (I), l'a condamné à 150 jours-amende à 30 fr. le jour-amende (II), suspendu l'exécution de cette peine durant un délai d'épreuve de deux ans (III), l'a condamné à une amende de 300 fr. (IV), dit qu'en cas de non paiement
2 - fautif de l'amende la peine privative de liberté de substitution est de 10 jours (V), mis à la charge d'F.________ l'indemnité payée à son défenseur d'office, soit 1'380 fr., et dit que l'intéressé en doit le remboursement à l'Etat pour autant que sa situation économique le permette (VIII) et mis à sa charge 1/3 du solde des frais de la procédure, par 1'627 fr. 70, que le juge d'instruction a en outre prononcé un non-lieu en faveur d'F.________ sur le chef d'inculpation de brigandage et laissé le solde des frais à la charge de l'Etat, vu l'ordonnance rectificative du 14 décembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a corrigé le point II du dispositif de l'ordonnance de condamnation rendue le 25 novembre 2010 en ce sens qu'il a condamné F.________ à 150 jours-amende, à 30 fr. le jour-amende, sous déduction des 20 jours de détention subis avant jugement (I) et confirmé cette ordonnance pour le surplus (II), vu la demande d'indemnité formulée par le prénommé le 20 décembre 2010, vu le préavis du Ministère public, vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit; attendu, liminairement, que la demande d'indemnité est recevable dans la mesure où elle a été adressée à la cour de céans dans un délai de vingt jours dès la communication de la décision d'acquittement (art. 67 al. 2 CPP-VD); attendu que selon l'art. 67 al. 1 CPP-VD, celui qui a été détenu et qui a bénéficié par la suite d'un non-lieu ou d'un acquittement peut obtenir de l'Etat une indemnité à raison du préjudice que lui a causé son incarcération, que l'art. 67 CPP-VD permet d'accorder au créancier des dommages-intérêts – y compris pour les frais d'avocat – et une indemnité pour tort moral à raison de la détention (JT 2006 III 97),
3 - que la détermination du dommage et l'étendue de sa réparation sont soumises aux principes généraux exprimés aux art. 42 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), conformément aux règles ordinaires en matière de responsabilité, qu'en particulier, selon l'art. 49 CO, le montant de l'indemnité pour tort moral doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité, que toutes les circonstances de l'espèce, notamment l'atteinte à l'intégrité physique, psychique ou encore à la réputation, doivent être prises en considération dans le calcul du montant de l'indemnité (JT 2006 III 97; Thélin, L'indemnisation du prévenu acquitté en droit vaudois, in: JT 1995 III 98 ss, spéc. 99), que l'indemnité fondée sur l'art. 67 CPP-VD pourra être refusée ou réduite si le prévenu a provoqué par une comportement fautif son inculpation ou sa détention, ou a entravé les opérations d'enquête, même s'il a subi un préjudice important (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 1562, p. 925; ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52; ATF 112 Ib 446 c. 4), qu'un comportement contraire à la seule éthique ne peut justifier le refus d'indemniser le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale (ATF 135 IV 43 c. 2.1 non publié), que, pour justifier un refus d'indemniser, il suffit – mais il est nécessaire – que l'inculpé ait clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, d'une manière répréhensible au regard du droit civil, dans le sens d'une application par analogie des principes qui découlent de l'art. 41 CO (ATF 135 IV 43 c. 2.1 non publié; ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2c; Piquerez, op. cit., n. 1562, p. 925), que le comportement fautif du prévenu doit se trouver en rapport de causalité avec le préjudice dont la réparation est demandée (ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52; TACC, 28 juillet 2006/534; TACC, 28 juillet 2006/535); attendu, en l'espèce, qu'F.________ a été détenu préventivement du 14 novembre 2009 au 3 décembre 2009, soit durant 20 jours,
4 - que le précité a été libéré du chef d'accusation de brigandage et a été condamné pour fabrication de fausse monnaie et contravention à la LStup à 150 jours-amende, à 30 fr. le jour amende, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr., que les conditions de l'art. 67 CPP-VD ne sont donc pas réunies dans le cas d'espèce, un non-lieu ou un acquittement n'ayant pas été prononcé pour l'entier de l'activité délictueuse du demandeur, que c'est en effet toutes les infractions pour lesquelles il était soupçonné qui ont justifié sa mise en détention préventive, qu'en outre, le nombre de jours-amende auxquels le demandeur a été condamné est supérieur à la durée de la détention préventive subie, que le principe même d'une indemnité fondée sur l'art. 67 CPP- VD n'est dès lors pas fondé (SJ 1998 p. 333; TACC, 10 août 2006/536), que, par ailleurs, le comportement fautif d'F.________ au cours de la procédure a entravé les opérations d'enquête, qu'en effet, ce dernier, entendu par la police pour la première fois le 14 novembre 2009, a menti en indiquant ne pas avoir quitté le domicile familial le 11 novembre 2009 (PV aud. 4), que lors de sa deuxième audition, il a donné une autre version, indiquant qu'il était sorti fumer un joint en compagnie d'un dénommé [...] (PV aud. 6), que, toutefois, les déclarations du demandeur ont été infirmées par son père et par [...] (PV aud. 7
et 8), que c'est que lors de sa troisième audition, confronté aux témoignages précités, qu'F.________ a déclaré s'être trompé de dates s'agissant de la sortie qu'il avait effectuée avec [...] (PV aud. 9), que pour cette raison également, toute indemnité doit être refusée au requérant; attendu que le conseil du demandeur sollicite une indemnité pour les frais de défense liés à la rédaction de la demande d'indemnité, qu'aucune indemnité ne sera cependant octroyée à ce titre, qu'en effet, la demande effectuée étant d'emblée vouée à l'échec, le conseil n'avait pas à faire une telle opération qui était inutile; attendu, en définitive, que la demande doit être rejetée,
5 - que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du requérant (art. 307 CPP-VD par analogie). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette la demande. II. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d'F.. III. Refuse de désigner un conseil d'office à F. pour la présente procédure. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du requérant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Fabien Mingard, avocat (pour F.________).
6 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :