301 TRIBUNAL CANTONAL 691 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 27 décembre 2010
Présidence de M. K R I E G E R, vice-président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Addor
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE10.026732-LCT instruite par le Juge d'instruction itinérant contre Q.________ pour tentative de meurtre, lésions corporelles graves subsidiairement lésions corporelles simples qualifiées, d'office et sur plainte de E., vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 3 novembre 2010, vu l'ordonnance du 17 décembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par Q., vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence, qu'en l'espèce, le recourant est mis en cause pour avoir frappé E.________ à coups de couteau, le 2 novembre 2010 vers 14h30, à la place Bel-Air, à Lausanne, que lors de son admission au CHUV, la victime présentait neuf plaies, notamment dans la région de l'épaule, que plusieurs d'entre elles ont nécessité des points de suture (P. 12, p. 7), que bien que le recourant ait expliqué avoir agi de la sorte dans l'unique but de se défendre, il existe contre lui des présomptions de culpabilité suffisantes, que la question ne paraît d'ailleurs pas litigieuse; attendu que les faits ne sont pas clairement établis, que le recourant affirme s'être uniquement défendu contre l'agression de E.________, s'emparant à cette fin de son couteau pour le frapper, que le plaignant conteste cette version des faits, que selon les dépositions des témoins présents sur les lieux, le recourant s'est dirigé de son propre chef vers le plaignant dès qu'il l'a vu et lui a donné des coups de couteau, que des mesures d'instruction sont actuellement en cours afin de déterminer les motifs des actes reprochés au recourant, que le résultat de ces investigations pourrait être compromis en cas de relaxation du recourant,
3 - qu'il importe en particulier de prévenir tout contact entre celui- ci et le plaignant, lequel, à la suite des témoignages recueillis, devrait être réentendu; attendu que le recourant, ressortissant somalien, est titulaire d'un permis F, qu'il a été entendu par le canal d'un interprète, qu'il n'a pas d'activité lucrative, qu'inculpé de lésions corporelles graves subsidiairement lésions corporelles simples qualifiées (PV aud. 6) et tentative de meurtre (PV aud. 12), il encourt une peine privative de liberté relativement importante, qu'il pourrait dès lors être tenté, sinon de prendre la fuite, du moins d'entrer dans la clandestinité pour se soustraire aux poursuites engagées contre lui, que le risque de fuite fait obstacle à sa relaxation; attendu que la nature même des actes en cause, l'apparente absence de mobile et l'acharnement du recourant à l'égard de la victime dénotent un caractère potentiellement dangereux, que l'enquête doit notamment s'attacher à établir ce point ainsi que les motifs de l'agression reprochée au recourant, qu'en l'état, le risque de récidive ne peut pas être écarté, qu'il justifie le maintien du recourant en détention préventive; attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité demeure respecté, eu égard à la gravité des actes reprochés au recourant et à la durée de la détention préventive (ATF 133 I 168 c. 4.1; 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
4 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de Q.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseils du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Jean-Pierre Bloch, avocat (pour Q.), -Mme Annie Schnitzler, avocate (pour Q.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :