Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :MmeMoret
Art. 271, 272, 294 let. f in fine, 38 al. 1 et 3 LAVI
Vu l'enquête n° PE08.022030-JBN instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre A.J.________ pour voies
de fait entre conjoints, injure et menaces, d'office et sur plainte de
B.J.,
vu l'ordonnance de condamnation et de non-lieu rendue le 17
septembre 2009 par le magistrat instructeur,
vu le recours exercé en temps utile par B.J. contre
cette décision,
vu l'opposition formée en temps utile par A.J.________ contre
cette décision,
vu le mémoire de B.J.,
vu les déterminations de A.J.,
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vu les pièces du dossier;
attendu que lorsque le juge a rendu une ordonnance de
condamnation sur une partie des faits de la cause et ordonné la cessation
des poursuites pénales pour le surplus, l'opposition de l'une des parties a
pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le Tribunal d'accusation
(art. 271 CPP),
qu'en pareil cas, le Tribunal d'accusation apprécie la portée de
l'opposition ou du recours au regard de son objet, quel que soit l'intitulé
utilisé (JT 2000 III 90),
qu'il détermine ensuite librement les effets de cette opposition
ou de ce recours à l'égard du prévenu, en tenant notamment compte de la
connexité des faits qui fondent les parties condamnatoire et libératoire de
l'ordonnance déférée (ibidem),
qu'en l'occurrence, le magistrat instructeur a condamné
A.J.________ pour voies de fait entre époux, injure et menaces, prononcé un
non-lieu en faveur de ce dernier sur un point de l'instruction et prononcé
un non-lieu en faveur de B.J.,
que l'art. 271 CPP étant application, le recours de B.J.
et l'opposition de A.J.________ ont pour effet de porter l'ensemble de la
cause devant le Tribunal d'accusation;
attendu que B.J.________ a recouru contre l'ordonnance
entreprise, reprochant au magistrat instructeur de ne pas avoir statué, ni
sur ses conclusions civiles ni sur l'allocation éventuelle de dépens et ceci
malgré les conclusions figurant dans son courrier du 13 mars 2009 (cf. P.
22), réitérées dans celui du 22 juin 2009 (cf. P. 28);
attendu que le recours est recevable au regard de l'art. 294
let. f in fine CPP, dès lors que la recourante, que l'on peut considérer
comme une victime LAVI, a en principe droit à obtenir une décision
relative à ses conclusions civiles (art. 38 al. 1 LAVI),
qu'elle est ainsi en droit d'exiger d'un tribunal pénal qu'il
statue sur les prétentions civiles qu'elle a formulées au cours de la
procédure, en faisant valoir que leur jugement complet n'exigerait pas un
travail disproportionné et qu'elles seraient de faible importance, au sens
de l'article 38 al. 3 LAVI (cf. TAcc., L., du 28 août 2009/574; ATF 122 IV 37
c. 2c),
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qu'en d'autres termes, le juge pénal doit, dans la mesure du
possible, juger complètement les prétentions civiles de faible importance,
soit celles qui ne dépassent pas quelques milliers de francs (ATF 122
précité; ATF 123 IV 78, JT 1998 IV 179; JT 1999 III 23), la faculté donnée au
juge de renvoyer la victime à agir devant le juge civil ne devant être
appliquée qu'avec restriction (ATF 123 précité c. 2b, JT 1998, également
précité),
que l'omission, par le magistrat instructeur, de statuer sur les
prétentions civiles d'un recourant, alors qu'une telle décision ne présente
aucune difficulté particulière, doit dès lors être considérée comme un vice
essentiel de la procédure,
qu'au vu des circonstances du cas d'espèce, le magistrat
instructeur aurait dû statuer sur les conclusions civiles et sur les dépens,
que ce vice devrait être réparé par l'annulation de
l'ordonnance et le renvoi de la cause au magistrat instructeur,
que, toutefois, dans le cas particulier, A.J.________ a formé une
opposition non motivée contre ladite ordonnance,
que l'on peut donc conclure qu'il ne conteste que sa propre
condamnation,
que cette opposition a pour effet de transformer l'ordonnance
de condamnation dans sa totalité en ordonnance de renvoi devant le
tribunal de police désigné (art. 270 al. 1 CPP),
que la cause étant renvoyée devant le tribunal de police, la
recourante pourra prendre des conclusions civiles et en dépens devant
l'autorité de jugement,
que son recours devient dès lors sans objet;
attendu, en définitive, qu'il convient de prendre acte de
l'opposition de A.J.________ et de renvoyer la cause devant le Tribunal de
police de l'arrondissement de La Côte,
que la partie libératoire de l'ordonnance n'ayant pas été
contestée, celle-ci est dès lors confirmée,
que le recours de B.J.________ est sans objet,
que les frais du présent arrêt suivent le sort de la cause.
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Prend acte de l'opposition de A.J.________.
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II. Renvoie
devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La
Côte
A.J.________, fils de [...] et de [...], né le [...] à [...], [...], ressortissant d' [...],
marié à [...], monteur électricien, domicilié ch. [...], [...]
comme accusé:
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de voies de fait qualifiées (art. 126 al. 1 et 2 let. b CP), dont la
définition légale est la suivante:
1 Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront
causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni
d’une amende.
2 La poursuite aura lieu d’office si l’auteur a agi à réitérées reprises:
b. contre son conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le
divorce.
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d'injure (art. 177 al. 1 CP), dont la définition légale est la suivante:
1 Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image,
le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera,
sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
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de menaces qualifiées (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), dont la définition
légale est la suivante:
1 Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne
sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus
ou d’une peine pécuniaire.
2 La poursuite aura lieu d’office:
a. si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise
durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce;
En raison des faits mentionnés dans l'ordonnance (ch. 1 et 2).
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III. Confirme la partie libératoire de l'ordonnance entreprise.
IV. Dit que le recours de B.J.________ est sans objet.
V. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs) suivent le sort de la cause.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Matthieu Genillod, avocat (pour B.J.),
-M. Jean-Pierre Wavre, avocat (pour A.J.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1