301 TRIBUNAL CANTONAL 699 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 15 octobre 2009
Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 183 CPP Vu l'enquête n° PE07.022131-JBN instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre INCONNU ensuite du décès de H., vu la réclamation formée le 7 octobre 2009 par A., vu les pièces du dossier; attendu qu'une enquête a été ouverte visant à établir les causes du décès de H.________, le 23 octobre 2007, à [...], qu'il s'agissait de déterminer si la prise en charge médicale du défunt a été conforme aux règles de l'art,
2 - qu'à cette fin, le juge d'instruction a ordonné, le 16 avril 2008, la mise en œuvre d'une expertise médicale, que les médecins du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML) ont déposé leur rapport le 10 novembre 2008 (P. 32), que le magistrat instructeur a chargé l'expert commis de répondre aux questions posées, dans le délai de l'art. 250 CPP, par la partie civile J., veuve de H. (P. 35, 36 et 37), que les experts ont déposé le complément sollicité le 27 juillet 2009 (P. 38), que le 3 août 2009, le juge d'instruction a imparti au Ministère public et au conseil de la partie civile un délai de dix jours pour requérir un complément d'expertise ou une nouvelle expertise (P. 39), que le conseil de A., médecin du défunt, a demandé et obtenu de pouvoir consulter le dossier de la cause entre les 15 et 16 septembre 2009 (PV des opérations, pp. 6-7), que le 7 octobre 2009, A. a déposé la présente réclamation; attendu que le réclamant se plaint de ne pas avoir eu la possibilité de participer à l'instruction, de consulter le dossier, de se déterminer sur le choix des experts, de leur poser des questions ou de se déterminer sur celles de la partie adverse, alors même que l'enquête, compte tenu du contenu de la requête en complément d'expertise présentée par la partie civile, s'orientait contre lui, que le rapport d'expertise complémentaire du 27 juillet 2009 aurait dès lors été requis et obtenu en violation du droit d'être entendu, du principe de l'égalité entre parties et du droit à un procès équitable, qu'il demande dès lors que le rapport d'expertise complémentaire du 27 juillet 2009 soit retranché du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 183 CPP, si le prévenu a des plaintes à formuler au sujet de sa détention ou des opérations de la procédure, il peut les faire inscrire au procès-verbal ou adresser une réclamation au Tribunal d'accusation par l'intermédiaire du juge saisi, que la réclamation a pour seul but d'accorder une protection accrue au prévenu, dont l'enquête pourrait menacer temporairement les
3 - droits (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1 ad art. 183 CPP, p. 211), que cette voie n'est ouverte qu'au prévenu, à l'exclusion du plaignant et de la partie civile (JT 1995 III 52; TAcc., R., 29 avril 2008/193; F., 19 septembre 2007/494; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 2 ad art. 183 CP, p. 211; Aubert, La réclamation au Tribunal d'accusation en procédure pénale vaudoise, thèse Lausanne 1991, pp. 170 ss; Abravanel, Les voies de droit au Tribunal d'accusation en procédure pénale vaudoise, in JT 1985 III 2, p. 9), qu'ainsi, le tiers étranger à l'enquête, le suspect, le plaignant, les membres de la famille du prévenu, le témoin et le détenteur de l'objet séquestré ne peuvent s'adresser au Tribunal d'accusation sur la base de l'art. 183 CPP (Aubert, op. cit., p. 171, et les arrêts cités), qu'en l'espèce, l'expertise et son complément visaient à déterminer si le personnel de l'hôpital de zone de [...] et si le Docteur A.________ avaient commis une erreur de diagnostic, dans quelle mesure, dans l'hypothèse d'une réponse affirmative, une telle erreur avait pu contribuer au décès de H.________ et si l'imminence d'une grave péjoration de l'état de santé de la victime était prévisible, qu'entre le moment où la partie civile a requis un complément au rapport d'expertise du 10 novembre 2008 et celui où dit complément a été versé au dossier, le juge d'instruction n'avait en sa possession pas suffisamment d'éléments pour considérer que l'enquête était formellement dirigée contre le réclamant, que celui-ci, à l'époque des opérations d'enquête incriminées, avait été entendu comme témoin uniquement (PV aud. 2), que la qualité de prévenu ne lui avait pas été reconnue, qu'elle ne l'a été qu'ultérieurement, après le dépôt du rapport d'expertise complémentaire, que l'intéressé a en effet été cité, le 14 août 2009, à comparaître comme prévenu à l'audience du 19 octobre 2009 et a eu accès au dossier au milieu du mois de septembre 2009 (PV des opérations, pp. 6-7), qu'i s'ensuit que A.________ étant actuellement prévenu, sa réclamation est recevable,
4 - qu'il ne saurait toutefois se prévaloir de la violation de ses droits de partie pour obtenir le retranchement d'un rapport d'expertise résultant d'une opération d'enquête effectuée alors qu'il n'était pas encore partie, qu'en revanche, si le juge d'instruction entend désormais diriger son enquête contre le réclamant, il devra lui accorder les droits attachés à la qualité de prévenu; attendu, en définitive, que la réclamation est rejetée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du réclamant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette la réclamation. II. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de A.. III. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du réclamant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Jérôme Bénédict, avocat (pour A.).
5 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :