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TRIBUNAL CANTONAL
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L E P R E S I D E N T
D U T R I B U N A L D ' A C C U S A T I O N
Du 2 novembre 2009
Vu l'enquête n° PE08.017216-BUF instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre C.________ pour
vol, contrainte et violation de domicile, d'office et sur plainte de
N.,
vu l'ordonnance du 23 septembre 2009, par laquelle le
magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, frais à l'Etat,
vu le recours interjeté par N. contre cette ordonnance,
vu les pièces du dossier;
attendu que par lettre du 30 octobre 2009, le conseil de
N.________ a déclaré retirer son recours,
2 -
le Président du Tribunal d'accusation :
I. prend acte du retrait du recours;
II. déclare l'arrêt, rendu sans frais, exécutoire.
Le président :
J.-F. Meylan
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est communiqué par l'envoi d'une copie complète à :
-Mme Mary Monnin-Zwahlen, avocate (pour N.),
-M. Charles Munoz, avocat (pour C.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1