Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 23 décembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffière :Mmede Watteville
Art. 275 CPP
Vu l'enquête n° PE10.007197-VFE instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre P.________ pour
voies de fait, injure, menaces, contrainte, désagréments causés par la
confrontation à un acte d'ordre sexuel, infraction à la LEtr (Loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20) et contravention à la
LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances
psychotropes, RS 812.121), d'office et sur plainte de D.,
vu l'ordonnance du 17 novembre 2010, par laquelle le
magistrat instructeur a renvoyé P. devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé des infractions précitées,
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vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que P.________ conteste une partie des faits qui lui
sont reprochés,
que, plaidant le fond, il expose sa version des faits,
que, l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des
indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement
sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1
et 2; P. 4, 6, 11),
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3
CPP),
que selon l'adage «in dubio pro duriore», un renvoi en
jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou
simplement possible (ATF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; ATF
6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3),
qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à
l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
2
ème
éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; ATF 6B_206/2007 du 30 août 2007
c. 4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663),
que le recourant pourra présenter sa version des faits et
développer ses moyens de défense devant le tribunal de police;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
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III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de P..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. P.,
-Mme D..
Il est également communiqué pour information par l'envoi
d'une copie complète à :
-Service de la population/ secteur étrangers (P., [...]).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
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