301 TRIBUNAL CANTONAL 703 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 31 octobre 2009
Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 223 al. 1, 298 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE08.012007-BBU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre A.N.________ et B.N.________ pour escroquerie, d'office et sur plainte de F., vu l'ordonnance du 17 septembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a refusé de séquestrer les comptes [...], [...], [...], [...] et [...], et ordonné leur libération en faveur de B.N. et A.N., dès ladite ordonnance définitive et exécutoire, vu le recours exercé en temps utile par F. contre cette décision, vu le mémoire de A.N.________ et B.N.________, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'il est reproché à A.N.________ d'avoir astucieusement obtenu de F.________ un montant de l'ordre de 1,6 millions de francs en feignant des sentiments que le plaignant croyait réciproques et en lui promettant de quitter son mari pour vivre avec lui, que ces griefs sont contestés, que par ordonnance du 21 août 2009, le juge d'instruction a séquestré les comptes [...] et [...] dont A.N.________ est titulaire auprès du [...] ainsi que le compte [...] dont la prénommée et son mari B.N.________ sont titulaires auprès de la [...], qu'il s'agissait de mettre sous main de justice le produit des infractions imputées aux prévenus et de garantir une éventuelle créance compensatrice en faveur du plaignant, que dans les considérants de cette ordonnance, le magistrat instructeur a indiqué que les comptes bloqués ( [...]), seraient libérés en date du 4 septembre 2009, de manière à garantir le minimum vital des prévenus, que par lettre du 26 août 2009 (P. 126), F.________ s'est opposé à la libération des cinq comptes susmentionnés, tout au moins aussi longtemps que la situation financière des prévenus ne serait pas établie, que par ordonnance du 17 septembre 2009, le juge d'instruction, considérant cette correspondance du 26 août 2009 comme une requête tendant au maintien du blocage des comptes qui devaient être libérés le 4 septembre 2009, a refusé de séquestrer les comptes [...], [...], [...], [...] et [...], et ordonné leur libération en faveur de A.N.________ et B.N., dès la décision définitive et exécutoire, que F. conteste cette décision, que son recours tend principalement à la réforme de l'ordonnance en ce sens que le séquestre sur les cinq comptes bancaires concernés n'est pas ordonné, subsidiairement à l'annulation de l'ordonnance, que A.N.________ et B.N.________ ont conclu au rejet du recours; attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à
3 - commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité, que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la conservation des moyens de preuve, mais également de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation ou le dédommagement du lésé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589- 590; JT 1995 III 88), que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30; Piquerez, op. cit., n. 912, p. 590), que dans l'hypothèse où les valeurs sujettes à confiscation ne sont plus disponibles, le juge peut placer sous séquestre des éléments du patrimoine de la personne concernée, même si ceux-ci n'ont aucune relation avec l'infraction, en vue de l'exécution d'une future créance compensatrice (art. 71 al. 3 CPP), que ce séquestre doit respecter les restrictions imposées par l'art. 92 LP et ne pas porter atteinte au minimum vital (JT 2003 III 95); attendu que les intimés mettent en doute la recevabilité du recours déposé par F.________, que l'ordonnance du 21 août 2009 se limitait au séquestre des trois comptes bancaires dont il a été question plus haut, soit [...] et [...] et [...], que certes, dans la motivation, le juge d'instruction a indiqué que les autres comptes bloqués seraient libérés le 4 septembre 2009, qu'il ne s'agissait toutefois que d'une intention et non d'une décision formelle, susceptible de recours, que ce n'est donc pas dans l'ordonnance du 21 août 2009 que le juge d'instruction a pris la décision de libérer en faveur des intimés les cinq comptes bancaires litigieux, mais bien dans celle du 17 septembre 2009, que le recours contre l'ordonnance du 17 septembre 2009 est donc recevable; attendu que contrairement à ce que soutiennent les intimés, c'est à bon droit que le juge d'instruction, au vu des considérants de son
4 - ordonnance du 21 août 2009 concernant les cinq comptes bancaires dont la libération était envisagée, a considéré que la lettre de F.________ du 26 août 2009 était une requête tendant au maintien de la mesure de blocage concernant lesdits comptes, que les cinq comptes libérés en faveur des intimés l'ont été pour "préserver le minimum vital de la famille", que le recourant ne conteste pas ce principe en tant que tel, qu'il soutient toutefois que les intimés disposent de revenus et d'une fortune importante et que le séquestre des cinq comptes visés par la décision litigieuse n'entamerait pas leur minimum vital, qu'il est difficile de savoir si le montant de 11'250 fr. créditant les comptes bancaires concernés sont nécessaires pour garantir le minimum vital des intimés et de leur famille, qu'il subsiste en effet des incertitudes quant à leurs revenus, à leur fortune et sur le point de savoir s'ils sont titulaires d'autres comptes bancaires que ceux révélés par l'enquête, qu'il n'y a toutefois pas lieu, vu l'enjeu, de renvoyer le dossier de la cause au premier juge pour qu'il instruise ce point de manière plus approfondie, qu'il convient en effet de tenir compte du fait que les avoirs sur les comptes dont le recourant souhaite le blocage sont modestes (11'250 fr.) par rapport aux montants d'ores et déjà séquestrés (environ 300'000 fr.), que certains éléments donnent à penser que la situation des intimés n'est plus particulièrement aisée depuis que B.N.________ a perdu son emploi chez [...] en juin 2007, que le prénommé a reçu à cette occasion une indemnité de 160'000 fr. (PV aud. 4), que rien ne permet d'affirmer que cette somme est encore disponible sous une forme ou sous une autre et qu'elle pourrait être employée à l'entretien de la famille, que B.N.________ affirme en outre ne plus bénéficier de prestations de l'assurance chômage depuis la fin de l'année 2008, que le recourant fait valoir que les intimés sont propriétaires d'une villa à [...] et que B.N.________ posséderait cinq immeubles aux [...],
5 - que sur ce dernier point, B.N.________ a expliqué avoir conclu des promesses d'achat de cinq appartements et acquitté le premier tour d'investissement, que la situation était désormais bloquée et que lui et son épouse n'étaient donc pas propriétaires de cinq immeubles dans ce pays, que quoiqu'il en soit, les sommes investies au Moyen-Orient n'étant pas "liquides", elles ne sont pas disponibles et ne permettent pas de garantir le minimum vital, que le recourant allègue que B.N., avec le consentement de son épouse, a obtenu en avril 2009 le versement de son capital de libre passage d'un montant de 239'847 fr. sur un compte non bloqué au nom de B.N. et de A.N.________ (P. 74 et 101), que ce montant permettrait, selon le recourant, de garantir le minimum vital de la famille jusqu'en 2011, que les intimés ont indiqué que ce montant constituait désormais leur seule source de revenus et qu'il avait servi à payer divers arriérés et des frais de formation, que ces explications sont plausibles, qu'enfin, c'est à juste titre que le juge d'instruction a considéré que les recherches effectuées auprès de la fiduciaire des intimés (P. 136 à
6 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de F.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des partie, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Anne Cherpillod, avocate (pour F.), -M. Christophe Sivilotti, avocat (pour A.N.________ et B.N.), -Mme Nathalie Guillaume-Gentil, avocate (pour A.N. et B.N.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
7 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :