Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE03.006932-HNI instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre R.,
G. et [...] K.________ pour escroquerie par métier, gestion
déloyale et faux dans les titres, d'office et sur plaintes de L.________ et
E.,
vu l'ordonnance du 3 septembre 2009, par laquelle le
magistrat instructeur a renvoyé R. et K.________ devant le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusés des
infractions précitées et prononcé un non-lieu en faveur de G.,
vu le recours exercé en temps utile par R. contre cette
décision,
vu les déterminations de la partie civile P.________,
-
2 -
vu les pièces du dossier;
attendu que le 31 mai 2006, dans le délai de l'art. 188 CPP,
R.________ a présenté différentes mesures d'instruction, parmi lesquelles la
mise en œuvre d'une expertise psychiatrique (P. 122),
que le juge d'instruction a refusé le 4 juillet 2006 d'ordonner
une telle expertise, décision que le Tribunal d'accusation a confirmée par
arrêt du 27 juillet 2006,
qu'il n'a en revanche pas statué sur les autres réquisitions
formulées par R.________ le 31 mai 2006,
qu'il a complété son enquête (cf. PV des opérations, p. 22),
puis fixé aux parties, le 14 janvier 2008, un délai pour procéder selon l'art.
188 CPP,
qu'à la demande de R.________ notamment, ce délai a été
prolongé au 11 mars 2008, puis au 4 avril 2008 (PV des opérations,
inscriptions ad 12 février et 12 mars 2008, p. 23; P. 131 et 134),
que le 4 avril 2008, le prénommé a sollicité une troisième
prolongation du délai de prochaine clôture (P. 135),
que le juge d'instruction n'y a pas donné suite,
que le 3 septembre 2009, il a ordonné le renvoi en jugement
de R.________ sous les accusations d'escroquerie par métier, gestion
déloyale et faux dans les titres,
que le prénommé conteste cette décision, son recours tendant
à la mise en œuvre d'un complément d'enquête;
attendu que le recourant invoque une violation de l'art. 188
CPP, reprochant au juge d'instruction de ne pas avoir accusé réception de
sa requête du 4 avril 2008 et de ne pas lui avoir accordé un délai
supplémentaire pour procéder selon cette disposition,
que le délai de l'art. 188 CPP étant fixé par le juge (Bovay /
Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd.,
Bâle 2008, n. 1 ad art. 135 CPP, p. 157), il est prolongeable pour des
motifs importants selon l'art. 135 al. 2 CPP (TAcc., F., 1
er
avril 2009/225),
qu'un tel délai ne peut, sauf circonstances exceptionnelles,
être prolongé plus de deux fois (art. 135 al. 2 in fine CPP),
-
3 -
qu'en l'occurrence, le recourant, qui ne fait pas état de
"circonstances exceptionnelles" au sens de la disposition précitée, n'avait
pas droit à une troisième prolongation du délai de l'art. 188 CPP,
qu'il ressort du dossier qu'il a disposé d'un délai suffisant pour
procéder utilement selon l'art. 188 CPP,
que le fait que le juge d'instruction, au lieu de se prononcer
explicitement sur la troisième requête de prolongation de délai, l'ait
refusée implicitement, est sans incidence sur les droits du recourant,
qu'en outre, il apparaît que pendant les dix-sept mois qui se
sont écoulés entre ladite requête et la décision litigieuse, le recourant n'a
rien entrepris, alors qu'il aurait pu, à toutes fins utiles, adresser au juge
d'instruction de nouvelles réquisitions,
que c'est dès lors à tort que le recourant se plaint de n'avoir
pas pu formuler des réquisitions au motif que le juge d'instruction a refusé
de prolonger une troisième fois le délai de l'art. 188 CPP,
que cela étant, il reste à examiner si c'est à juste titre que le
magistrat instructeur a refusé implicitement de donner suite aux mesures
d'instruction requises par R.________ le 31 mai 2006, étant précisé qu'il n'y
a pas à se prononcer sur celle qui a fait l'objet d'une décision formelle le 4
juillet 2006 (expertise psychiatrique), confirmée comme on l'a vu par la
cour de céans;
attendu que le recourant demande la production par Me [...],
avocat à [...], du dossier concernant la société [...],
que cette mesure n'est toutefois pas indispensable, compte
tenu des indices de culpabilité que l'enquête a d'ores et déjà révélés –
appréciation qui n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP),
qu'ensuite, dans la mesure où [...],V., [...],L. et
D.________ ont tous été entendus au moins une fois en cours d'enquête (PV
aud. 53, 42, 44, 14 et 29), il ne se justifie pas de les entendre à nouveau à
ce stade,
que la confrontation entre le recourant d'une part et S.________
et P.________ d'autre part n'est pas nécessaire et pourra avoir lieu cas
échéant devant l'autorité de jugement,
qu'il en est de même de celle entre le recourant et X.________,
ce dernier ayant d'ailleurs été entendu le 14 février 2005 (PV aud. 26),
-
4 -
que la mise en œuvre d'une expertise graphologique visant à
déterminer l'authenticité de la correspondance adressée le 27 septembre
1994 à T.________ par le recourant et K.________ (ordonnance de renvoi, ch.
2, p. 5), outre qu'elle est formulée tardivement, n'est pas nécessaire en
l'état,
que l'on peut dire la même chose de la production du dossier
pénal de l'enquête dirigée contre D.________ dans le canton de [...] et de
l'audition de Me [...], avocat à [...],
que le recourant pourra réitérer ses réquisitions de mesures
d'instruction complémentaires devant le tribunal correctionnel;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est
fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35,
que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité précitée sont mis à la
charge du recourant (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de R..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 387 fr.
35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes),
son mis à la charge de R..
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de R.________ se soit améliorée.
-
5 -
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-Mme Leila Roussianos, avocate (pour R.),
-M. Jean-Marc Reymond, avocat (pour G.),
-M. Jean-Samuel Leuba, avocat (pour K.),
-M. Aba Neeman, avocat (pour L.),
-M. C.,
-M. S.,
-M. Q.,
-M. T.,
-M. F.,
-M. V.,
-M. B.,
-M. J.,
-M. X.,
-Mme N.,
-M. D.,
-Mme H.,
-M. Z.,
-M. O.,
-Mme E.,
-M. P.,
-M. Y.________.
-
6 -
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1