305 TRIBUNAL CANTONAL 705 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 9 octobre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffière:MmeBrabis
Art. 176, 296 CPP Vu les deux plaintes déposées les 6 et 13 septembre 2009 par N.________ contre C., B. et le Dr R., vu l’ordonnance du 28 septembre 2009, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.022575- STP), vu le recours exercé en temps utile par N. contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'N.________ a déposé plainte pénale le 6 septembre 2009 contre C., assistant social, et contre B., [...], pour gestion déloyale, qu'il a déposé une deuxième plainte en date du 13 septembre 2009 contre le Dr R.________ du F.________ notamment pour escroquerie par métier, que par ordonnance du 28 septembre 2009, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant en substance qu'aucune infraction n'a pu être établie, qu'N.________ conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201), qu'en l'espèce, le plaignant a déjà porté plainte le 5 janvier 2009 notamment contre C.________ et le F., en invoquant des griefs similaires, qu'aucune infraction n'a cependant pu être établie, qu'il a été refusé de suivre à sa plainte en date du 12 janvier 2009, les faits exposés n'étant pas intelligibles et leur matérialité n'étant pas établie, que cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal d'accusation du 6 février 2009 (TAcc, R., 6 février 2009/168), que, dans la présente cause, les faits dénoncés par le plaignant sont confus et difficilement compréhensibles, que les faits reprochés par le plaignant à l'encontre de C., de B.________ et du Dr R.________ ne sont constitutifs d'aucune infraction pénale, qu'en outre, aucun élément ne permet d'établir que le suivi médical du plaignant ne répondrait pas aux principes du respect du patient et que ses biens seraient mal gérés, que toute condamnation peut dès lors être exclue,
3 - que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte d'N.; attendu en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d'N.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. N.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :