301 TRIBUNAL CANTONAL 707 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 10 décembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.005124-JRU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre D., P. et I.________ pour diffamation, sur plainte de K., vu l'ordonnance du 26 octobre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, laissé les frais à la charge de l'Etat et ordonné la restitution de l'avance de frais à K., vu le recours exercé par K.________ contre cette décision, vu les déterminations du magistrat instructeur, vu les déterminations de K., vu le mémoire d'intimés de D., P.________ et I.________, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'en vertu de l'art. 301 al. 1 CPP, le recours doit être exercé dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée, qu'en l'espèce, l'ordonnance de non-lieu est datée du 26 octobre 2010 et a été envoyée en courrier B le même jour, que le recours de K.________ a été déposé le 11 novembre 2010, qu'il ressort du courrier du 24 novembre 2010 de [...], père du recourant, que ce dernier aurait pris la décision attaquée dans la boîte aux lettres de son fils, à son insu, puis la lui aurait renvoyée le 29 octobre 2010 en courrier B (cf. P. 23 et 27/4), que le recourant affirme avoir dès lors reçu l'ordonnance entreprise le 4 novembre 2010, qu'étant donné que la décision attaquée a été envoyée en courrier B et que le jour de la réception ne peut pas être déterminé avec précision, il convient de laisser la question de la recevabilité du recours ouverte, d'autant plus que le recours doit être rejeté; attendu que K.________ a déposé plainte pénale contre D., P. et I.________ le 5 mars 2009 pour calomnie et dénonciation calomnieuse (P. 4), que le plaignant reproche au prévenu I.________ d'avoir transmis le 16 décembre 2008 au S., soit son supérieur hiérarchique, la copie d'un courrier que D. et P.________ lui auraient adressé le même jour, que ce courrier serait attentatoire à son honneur, qu'il constituerait également une dénonciation calomnieuse, que le courrier signé des prévenus D.________ et P.________ indique que le plaignant a eu un "comportement [et des] propos grossiers" à l'égard du personnel du R.________ les obligeant à lui "signifier une interdiction d'entrer" dans leur établissement (P. 5 et 6); attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, considérant en substance que le conditions objectives et subjectives de la diffamation n'était pas réunies, que K.________ conteste cette décision, concluant à la réforme de l'ordonnance en ce sens que les trois prévenus sont inculpés de diffamation et renvoyés en jugement;
3 - attendu que se rend coupable de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération ainsi que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, que cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 128 IV 53 c. 1a), qu'échappent à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, p. 582), que pour apprécier si le fait affirmé, soupçonné ou propagé est ou non attentatoire à l'honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (Corboz, op. cit., p. 590), qu'il s'agit d'une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (Corboz, op. cit., p. 591), que selon l'art. 173 ch. 2 CP, l’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies, que le prévenu apporte la preuve de la vérité en établissant que ce qu'il a allégué, soupçonné ou propagé est vrai (Corboz, op. cit., p. 594; ATF 124 IV 149 c. 3a), que la preuve de la vérité est apportée si tous les éléments essentiels de l'allégation sont établis, des exagérations qui apparaissent proportionnellement sans importance restant sans conséquence (Corboz, op. cit., p. 596), que si la preuve de la vérité est apportée, l'accusé doit être acquitté (ibidem);
4 - qu'en l'espèce, au vu de la doctrine et de la jurisprudence précitées, le courrier adressé le 16 décembre 2008 en copie au S., ne contient pas de propos attentatoires à son honneur, que les termes utilisés dans ledit courrier avaient en effet pour objectif d'expliciter l'interdiction d'entrer dans l'établissement précité et ne font pas apparaître le plaignant comme une personne méprisable, qu'ils ne font que relater le déroulement des événements qui les ont amener à prendre cette décision, qu'en outre, K. a reconnu avoir tenu des propos grossiers à l'encontre d'une serveuse du R., U., le soir du 9 décembre 2008, en l'ayant traité de "pute" (P. 4; PV aud. 2), qu'il est également établi que U.________ avait alors insulté et giflé le plaignant, des clients du café ayant dû intervenir pour les séparer (PV aud. 3; P. 14), que cette dernière a été reconnue coupable de voies de fait et d'injure, mais exemptée de toute peine en application de l'art. 177 al. 3 CP (P. 14), qu'il ressort de ce qui précède que le plaignant a eu un comportement déplacé et grossier envers le personnel de l'établissement des prévenus, que les propos tenus par D.________ et P.________ dans leur courrier du 16 décembre 2008, adressé en copie au S.________ par I.________ le même jour, n'étaient donc pas mensongers, qu'ils ont ainsi apporté la preuve de la vérité des faits allégués conformément à l'art. 173 ch. 2 CP, qu'en outre, en leur qualité de tenancier et directeur d'un établissement public, ils étaient en droit de signifier au plaignant une interdiction d'entrer, que les interdictions d'entrer dans des établissements sont adressées, selon une pratique usuelle, aux postes de gendarmerie des localités concernées (PV aud. 4 et 5), que la communication de cette interdiction également au S., corps dont fait partie le plaignant, n'a pas été faite dans le dessein de dire du mal de K.,
5 - que les prévenus voulaient au contraire se couvrir pour le cas où le plaignant violerait ladite interdiction (PV aud. 4), qu'au vu de ce qui précède, les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction de diffamation au sens de l'art. 173 CP font défaut, qu'au surplus, les éléments constitutifs des infractions de calomnie et de dénonciation calomnieuse ne sont également pas réunis, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de D., P. et I.; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de K.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Dominique-Anne Kirchhofer, avocate (pour K.), -M. Eric Muster, avocat (pour D., P.________ et I.________).
6 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :