Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 16 février 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.013273-LML/EPG instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre Z.________ pour
lésions corporelles simples et utilisation abusive d'une installation de
télécommunication, sur plainte de S.,
vu l'ordonnance du 20 janvier 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé Z. devant le Tribunal de police de
l'arrondissement du Nord vaudois comme accusé des infractions précitées,
vu le recours exercé en temps utile par Z.________ contre cette
décision,
vu les déterminations de S.________,
vu les pièces du dossier;
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attendu, liminairement, que les nouvelles pièces produites
par le recourant sont irrecevables, le Tribunal d'accusation statuant sur la
base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse
a été prise (JT 1997 III 62; JT 1999 III 62);
attendu que le recours de Z.________ tend à l'annulation de
l'ordonnance entreprise,
que, plaidant le fond, il expose sa version des faits,
que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des
indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement
sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 2;
P. 9/2; P. 9/3; P. 9/4; P. 10/2.1),
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3
CPP),
que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en
jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable, ou
simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF
6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3),
qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à
l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
2
ème
éd., 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7
i. f., ad TAcc., M., 31 janvier 2007/148; TAcc., S., 8 décembre 2008/663),
que le recourant pourra présenter sa version des faits et
développer ses moyens de défense devant le Tribunal de police;
attendu que S.________ demande qu'un conseil d'office lui soit
désigné en sa qualité de victime au sens de la Loi fédérale sur l'aide aux
victimes d'infractions (LAVI, RS 312.5),
qu'en vertu de l'art. 12 al. 1 de la Loi vaudoise d'application de
la LAVI (LVLAVI, RSV 312.41), la victime peut demander la désignation
d'un avocat d'office lorsque la défense de ses intérêts et sa situation
personnelle le justifient,
que la disposition précitée reprend les principes définis à l'art.
14 al. 1 LAVI,
qu'en l'espèce, la procédure de recours au Tribunal
d'accusation ne présente en fait et en droit aucune difficulté particulière,
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qu'en outre, le prévenu n'est pas assisté d'un avocat,
que, partant, la désignation d'un conseil d'office à S.________
dans le cadre du présent recours ne se justifie pas,
que, s'agissant de la procédure devant le tribunal de police, la
plaignante pourra, le cas échéant, renouveler sa demande auprès du
Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que le Tribunal de céans refuse de désigner un conseil d'office
à S.________ dans le cadre de la présente procédure de recours,
que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens
alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal
d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64),
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Refuse de désigner un conseil d'office à S.________ dans le
cadre du présent recours.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de Z.________.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Mathieu Genillod, avocat (pour S.),
-M. Z..
Il est également communiqué par l'envoi d'une copie
complète, pour information, à:
-Service de la population, Division Etrangers.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
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