301 TRIBUNAL CANTONAL 711 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 27 décembre 2010
Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :MmeMirus
Art. 183, 250 et 294 let. e CPP Vu l'enquête n° PE09.029947-CMI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre B.Q.________ pour escroquerie et faux dans les titres, d'office et sur plainte d' A.Q., vu l'ordonnance du 30 avril 2010, par laquelle le magistrat instructeur a notamment désigné en qualité...] d'expert [...], collaborateur scientifique à l'Institut de police scientifique de l'Université de Lausanne, vu la lettre du 17 août 2010, par laquelle le juge d'instruction a adressé à l'expert les pièces nécessaires à sa mission, vu l'ordonnance du 26 novembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé d'ordonner un complément d'expertise, vu le recours et la réclamation exercés en temps utile par B.Q. contre ces décisions,
2 - vu les déterminations d'A.Q., vu les pièces du dossier; attendu qu'A.Q. a déposé plainte le 20 novembre 2009 contre son mari, B.Q., pour escroquerie et faux dans les titres, qu'en substance, elle lui reproche d'avoir imité sa signature sur un contrat de crédit du 19 novembre 2008 portant sur un emprunt de 25'000 fr. auprès de la banque [...], qu'entendus ensemble le 4 février 2010 par le magistrat instructeur, A.Q. et B.Q.________ ont tous deux contesté avoir apposé leur signature sur les documents litigieux, que les deux parties affirment toutefois être au courant de l'existence de ce crédit dès le début, qu'elles assurent que l'autre partie en a été la seule bénéficiaire, que par ordonnance du 30 avril 2010, le magistrat instructeur a désigné un expert graphologue et subordonné la mise en œuvre de ladite expertise au versement par A.Q.________ d'une avance de frais de 4'000 fr., que cette dernière a recouru contre cette décision, contestant uniquement la mise à sa charge de l'avance de frais, que par arrêt du 3 juin 2010, la cour de céans a rejeté le recours interjeté par A.Q.________ et confirmé l'ordonnance du 30 avril 2010, que celle-ci est définitive et exécutoire, que par conséquent, le recours déposé par B.Q.________ en tant qu'il vise l'ordonnance de mise en œuvre d'expertise en écriture du 30 avril 2010 est irrecevable; attendu que B.Q.________ a également formé une réclamation contre cette ordonnance, qu'aux termes de l'art. 183 CPP, si le prévenu a des plaintes à formuler au sujet de sa détention ou des opérations de la procédure, il peut les faire inscrire au procès-verbal ou adresser une réclamation au Tribunal d'accusation par l'intermédiaire du juge saisi,
3 - que la réclamation a pour seul but d'accorder une protection accrue au prévenu, dont l'enquête pourrait menacer temporairement les droits (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1 ad art. 183 CPP, p. 211), que B.Q.________ reproche au juge d'instruction de ne pas avoir transmis à l'expert quatre pièces, qui contiendraient des variations de la signature d'A.Q.________ semblables à celles apposées sur les documents d'ouverture de crédit, que, dans ces circonstances, le constat de l'expert ne saurait être selon lui qu'incomplet et biaisé, que le réclamant estime que le magistrat instructeur a ainsi gravement porté atteinte aux droits essentiels du prévenu en soustrayant à la vue de l'expert des documents importants susceptibles d'influencer sensiblement ses conclusions, qu'il demande dès lors que le rapport d'expertise du 22 octobre 2010 soit retranché du dossier, que ces griefs sont mal fondés, qu'en effet, l'expert avait suffisamment de matériel de comparaison à sa disposition, faute de quoi il n'aurait pas été en mesure de se déterminer et aurait réclamé d'autres pièces, qu'à cela s'ajoute que la mission de l'expert était indiquée dans l'ordonnance du 30 avril 2010, que celle-ci n'a cependant pas été contestée par le réclamant et que, comme déjà mentionné ci-dessus, elle a été confirmée par la cour de céans, qu'il s'ensuit que la réclamation de B.Q.________ est infondée; attendu que, pour des motifs identiques à ceux invoqués dans sa réclamation, B.Q.________ a recouru contre l'ordonnance du 26 novembre 2010, refusant d'ordonner un complément d'expertise, qu'il n'y a cependant pas lieu d'élargir le champ des comparaisons des signatures soumises à l'examen de l'expert, qu'en effet, le matériel dont ce dernier disposait lui a suffi pour répondre clairement et sûrement aux questions posées,
4 - que par conséquent, c'est à juste titre que le juge d'instruction a considéré qu'il n'y avait aucun motif d'ordonner un complément d'expertise; attendu, en définitive, que la réclamation et le recours de B.Q.________ sont rejetés et l'ordonnance du 26 novembre 2010 confirmée, que l'indemnité du défenseur d'office est fixée à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office sont mis à la charge de B.Q.________ (art. 307 CPP), que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de B.Q.________ se soit améliorée. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette la réclamation. II. Rejette le recours. III. Confirme l'ordonnance du 26 novembre 2010. IV. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de B.Q.. V. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due à son défenseur d'office, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de B.Q.. VI. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de B.Q.________ se soit améliorée. VII. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. David Regamey, avocat (pour B.Q.), -M. Philippe Chaulmontet, avocat (pour A.Q.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :