Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
716
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 1er décembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 174a, 176, 296 CPP
Vu la plainte déposée le 5 septembre 2010 par C.________
contre M.________ pour injure et menaces,
vu l’ordonnance du 11 novembre 2010, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la
plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.022344-
SJI),
vu le recours exercé en temps utile par C.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que C.________ a déposé plainte le 5 septembre 2010
contre M.________ pour injure et menaces,
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que suite au choc entre le véhicule de la plaignante et celui du
prévenu dans la nuit du 5 septembre 2010, ce dernier l'aurait insultée en
la traitant notamment de "sale pute" et menacée en lui disant "salope, je
vais te tuer" (PV aud. 1),
que par ordonnance du 11 novembre 2010, le magistrat
instructeur a refusé de suivre à la plainte, pour le motif que l'avance de
frais demandée n'avait pas été versée dans le délai fixé et que la
plaignante n'avait pas demandé à en être dispensée,
que C.________ conteste cette décision,
qu'elle soutient avoir requis la dispense de l'avance de frais
par courrier du 1
er
octobre 2010 en alléguant que l'art. 174a CPP (Code de
procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre 1967, RSV 312.01)
ne trouvait pas application dans le cas d'espèce,
qu'elle fait valoir en outre qu'il ne se justifiait pas que deux
enquêtes distinctes aient été ouvertes contre M.________ pour les faits
survenus le 5 septembre 2010, soit une concernant les infractions à la LCR
(Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, RS 741.01)
et conduite en état d'ébriété et une autre s'agissant des injures et
menaces,
qu'elle soutient qu'une jonction aurait dû être prononcée par le
magistrat instructeur;
attendu qu'en vertu de l'art. 174a CPP, le juge peut exiger une
avance de frais du plaignant dans les cas d'actes punissables ne se
poursuivant que sur plainte (al. 1),
que si l'avance n'est pas fournie dans le délai fixé et que le
plaignant n'en est pas dispensé, le juge, statuant selon l'art. 176 CPP,
refuse de suivre à la plainte (al. 3),
que l'introduction de l'art. 174a CPP avait pour but de
décharger les autorités pénales dans le contexte d'affaires de peu
d'importance, où les personnes impliquées recourent à la justice pénale
pour des motifs essentiellement chicaniers ou procéduriers (TF
6B_1077/2009 du 10 mai 2010 c. 1.3; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon
/ Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, p. 200 ad art.
174a CPP),
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que l'avance de frais traduit ainsi la volonté de dissuader ce
type de plaideurs de s'adresser au juge pour des cas bagatelles (ibidem),
qu'en l'espèce, par lettre du 22 septembre 2010, C.________ a
été informée par le magistrat instructeur que le versement d'une avance
de frais conditionnait l'ouverture de l'enquête et a été invitée à effectuer
ce versement sur le compte de l'Office jusqu'au 7 octobre 2010 (P. 4),
qu'elle a également été rendue attentive au fait qu'elle pouvait
demander à être dispensée de l'avance de frais en fournissant, pièces à
l'appui, des renseignements détaillés sur sa situation financière (ibidem),
que par courrier du 1
er
octobre 2010, la recourante a fait valoir
que l'art. 174a CPP ne pouvait trouver application dans le cas d'espèce
pour le motif que M.________ devait également être poursuivie d'office
notamment pour infraction à la LCR et que la procédure pénale ne
dépendait dès lors pas uniquement du dépôt de sa plainte (P. 5),
que par courrier du 17 octobre 2010, le magistrat instructeur a
informé la recourante du fait que deux enquêtes distinctes avaient été
ouvertes contre le prévenu (P. 6),
que l'une d'elle concernait les infractions à la LCR et la
conduite en état d'ébriété et l'autre les injures et menaces (ibidem),
qu'il a, de ce fait, accordé à la recourante un nouveau délai au
1
er
novembre 2010 afin qu'elle effectue l'avance de frais (ibidem),
que par courrier du 27 octobre 2010, C.________ a à nouveau
mis en doute l'application de l'art. 174a CPP et a demandé à être
dispensée de l'avance de frais (P. 7),
qu'elle n'a toutefois pas justifié de sa situation financière;
attendu que les infractions d'injure prévue à l'art. 177 CP et de
menaces au sens de l'art. 180 CP ne se poursuivent que sur plainte,
qu'en outre, il s'agit bien d'un cas bagatelle,
que l'application de l'art. 174a CPP était dès lors justifié,
que l'avance de frais n'ayant pas été fournie dans le délai fixé
et la plaignante n'en ayant pas été dispensée, c'est à juste titre que le
magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte de C.________ en vertu
de l'art. 174a al. 3 CPP;
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attendu qu'en vertu de l'art. 25 CPP, le juge d'instruction peut
joindre ou disjoindre des enquêtes instruites par lui, d'office ou sur requête
motivée d'une partie,
que conformément à cette disposition, le magistrat instructeur
est libre d'effectuer une jonction ou une disjonction des enquêtes qu'il
instruit,
que de surcroît, une jonction ne se justifie qu'après que
l'enquête ait été formellement ouverte, ce qui n'était pas encore le cas en
l'espèce au vu de l'application des art. 174a et 176 CPP;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la
recourante (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de C.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi
d'une copie complète :
-Mme C.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
Mots-clés
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