301 TRIBUNAL CANTONAL 719 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 22 décembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffière :Mme de Watteville
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE10.001194-BUF instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre A. E.________ pour vol, d'office et sur plainte de H., vu l'ordonnance du 16 novembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par H. contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que H.________ a porté plainte le 7 janvier 2010 contre A. E.________ pour avoir volé sa caravane et les biens qui s'y trouvaient (P. 4), que la caravane était stationnée, sans l'accord des propriétaires, sur un terrain appartenant à la famille d'A. E.________ (PV aud. 1; P. 6, 8), que le 28 avril 2003, l'entreprise X. E.________ a demandé une nouvelle fois au plaignant de retirer sa caravane du terrain en lui accordant un délai à cet effet (PV aud. 1; P. 5), qu'à la suite de cette lettre, le plaignant n’a pas déplacé son véhicule (PV aud. 1), que d'autres lettres demandant d'évacuer la caravane ont suivi, sans résultat (PV aud. 1), que le 13 novembre 2009, le conseil de la prévenue a imparti un délai aux frères du plaignant pour retirer la caravane (PV aud. 1; P. 8), que le 12 novembre 2009, la caravane et les affaires qu'elle contenait ont été éliminées par une entreprise mandatée par les frères du plaignant (PV aud. 1; P. 7); attendu que le 16 novembre 2010, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'A. E., considérant que le comportement de la prévenue n'était pas constitutif d'une infraction, que H. conteste cette décision; attendu toutefois qu'aucun élément ne permet d'affirmer que l'intimée a soustrait la caravane et les biens qu'elle contenait dans le but de se les approprier pour se procurer un enrichissement illégitime, que l'intimée n'est pas impliquée dans le déplacement de la caravane, qu'il n'y a, en outre, aucun indice de dommages à la propriété (art. 144 CP), que le dossier de la cause est complet, le juge d'instruction ayant procédé à toutes les mesures d'instruction utiles; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais de 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de H.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. H., -Mme A. E.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
4 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :