Recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rejeté

TACC 720/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation21 déc. 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

U.________ a recouru contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 November 2010 en faveur de Y.________ dans le cadre d’une enquête pour menaces et infractions contre l’honneur. Le Tribunal d’accusation a considéré que la plainte relative aux incidents d’août/septembre 2008 avait été déposée tardivement au regard du délai de trois mois pour porter plainte. S’agissant de l’incident allégué du 5 February 2009, le tribunal a jugé les versions des parties irréconciliables, les témoignages vagues et les indices de culpabilité insuffisants. Il a également estimé inutiles les autres actes d’instruction requis. Le recours a été rejeté, l’ordonnance confirmée, les frais mis à la charge de U.________ et le conseil de Y.________ indemnisé aux frais de l’État.

Regeste Omnilex

Art. 31 CP; infractions poursuivies sur plainte et délai pour déposer une plainte; in dubio pro reo dans le contexte d’une ordonnance de non-entrée en matière. Lorsque des infractions telles que l’injure, la diffamation et la menace ne sont poursuivies que sur plainte, le délai de trois mois commence à courir lorsque la victime connaît l’identité de l’auteur. Si la plainte est déposée après l’échéance de ce délai, l’action pénale est prescrite. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être confirmée lorsque les preuves ne fournissent pas d’indices suffisants de culpabilité et que les versions des parties demeurent irréconciliables; il n’y a pas lieu d’administrer d’autres preuves qui ne pourraient apporter aucun élément probant supplémentaire (consid. 2-3).

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 720 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 21 décembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffière :Mme de Watteville


Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.002835-PVU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre Y.________ pour mise en danger de la vie d'autrui, diffamation, injure et menaces, d'office et sur plainte d' U., vu l'ordonnance du 5 novembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de Y. et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par U.________ contre cette décision, vu le mémoire de Y.________, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu qu'U.________ conteste l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, qu'elle conclut principalement à l'inculpation de Y.________ pour menaces et infractions contre l'honneur ainsi qu'au renvoi de l'intimé en jugement, subsidiairement au renvoi de la cause au magistrat instructeur afin qu'il procède à un complément d'enquête (P. 23); attendu qu'U.________ reproche à Y.________ de s'être déplacé jusqu'au lieu de travail de cette dernière, d'avoir proféré des injures, des diffamations et des menaces devant plusieurs autres employés déclarant «si cette pute continue, je vais l'attendre à la sortie de la banque», «si elle faisait la même chose avec les autres, ils viendraient avec des pistolets et tireraient sur tout le monde» (PV aud. 3, 5; P. 4/1), que ces faits se seraient produits en août 2008 (PV aud. 3, 5; P. 4/1), que le 19 septembre 2008, une séance de conciliation s'est tenue entre U.________ et Y.________ dans les locaux de l'employeur de celle-ci (PV aud. 3), qu'U.________ reproche également à Y.________ de l'avoir accostée dans la rue entre août et septembre 2008 et d'avoir proféré des insultes et des menaces (PV aud. 4; P. 4/1), que les infractions envisageables en l'occurrence, soit injure, diffamation et menaces, ne se poursuivent que sur plainte, que le délai pour porter plainte est de trois mois dès la connaissance de l'auteur de l'infraction (art. 31 CP), qu'en conséquence, la plainte déposée le 12 février 2009 est tardive; attendu qu'U.________ reproche également à Y.________ et à son épouse d'avoir, le 5 février 2009, tenté de l'écraser en voiture et d'avoir proféré des injures alors qu'elle traversait la route pour déposer à la poste du courrier pour son employeur (PV aud. 5; P. 4/1), qu'entendu sur ce qui lui était reproché, Y.________ a formellement nié les accusations portées à son encontre (PV aud. 1, 2 et 6),

  • 3 - que les versions des parties sont irrémédiablement divergentes, que les témoignages sont vagues, qu'il n'en résulte pas d'indices de culpabilité suffisants à l'encontre de Y.; attendu que dans son arrêt du 6 octobre 2009, le Tribunal d'accusation avait renvoyé le dossier au Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois pour un complément d'enquête, qu'il avait refusé de donner suite aux autres mesures d'enquêtes requises par U., que les considérants de sa décision demeurent pertinents à cet égard, qu'une nouvelle audition des témoins, l'audition de la femme de Y.________ ainsi que la production des pièces requises par U.________ n'apporteraient rien de plus à l'enquête, que le dossier de la cause est complet, qu'en vertu du principe in dubio pro reo, il est interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 6B_230/2008 du 13 mai 2008 c. 2.1; ATF 127 I 38 c. 2a), que faute d'indices de culpabilité suffisants à l'encontre de Y.________ concernant les faits du 5 février 2009 et en vertu du principe in dubio pro reo, c'est à juste titre que le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a prononcé un non-lieu; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office de Y.________ est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit un total de 387 fr. 35, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge d'U.________ (art. 307 CPP), l'indemnité due au défenseur d'office de Y.________ étant laissée à la charge de l'Etat, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 64; Bovay / Duppuis /Monnier / Morellon / Piguet,

  • 4 - Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de Y.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d'U., l'indemnité allouée au défenseur d'office de Y.________ par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) étant laissée à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Renaud Lattion, avocat (pour U.), -M. Charles Munoz, avocat (pour Y.).

  • 5 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

complaint deadlineno-prosecutionthreatsdefamationinsultin dubio pro reoevidence sufficiencycourt costsappointed counsel

The complaint was filed too late because these offences are complaint-based and the three-month period under Art. 31 CP had expired.

The alleged August/September 2008 facts were known well before the complaint of 12 February 2009; therefore the legal complaint deadline had lapsed.

No sufficient indicia of guilt existed; the versions were irreconcilable and the witness statements were too vague.

Applying in dubio pro reo, the court held that the file did not allow a conviction or referral for trial; additional requested evidence would add nothing useful.

No; the file was complete and further witness hearings or production of documents would not change the outcome.

The court found the earlier remand instructions had already been followed and the remaining requested measures were unnecessary.

The appeal fees were charged to the appellant, while the appointed counsel’s fee was fixed and left to the State.

Under the cantonal criminal procedure rules, the successful party is not awarded costs against the other side in this type of procedure.

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