305 TRIBUNAL CANTONAL 721 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 3 novembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 29 septembre 2009 par A.________ contre O.________ notamment pour diffamation, vu l’ordonnance du 9 octobre 2009, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.024535- JGA), vu le recours exercé en temps utile par A.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que A.________ a déposé plainte pénale le 29 septembre 2009 contre O., Directeur des U., notamment pour diffamation, qu'il reproche à O.________ d'avoir commis une atteinte à son honneur en mentionnant, dans un rapport relatif à sa libération conditionnelle du 30 octobre 2007, que la Direction des U.________ craignait qu'il n'enlève éventuellement sa fille, que le prévenu aurait confirmé ce risque d'enlèvement lors de son audition par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève le 2 septembre 2009, que par ordonnance du 9 octobre 2009, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant que le comportement reproché à O.________ n'était pas constitutif d'une infraction pénale, que A.________ conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201), attendu que l'éventuel risque d'enlèvement par le plaignant de sa fille a été évoqué dans un rapport relatif à la libération conditionnelle de ce dernier (P. 4/1; cf. TAcc., O., 28 juillet 2009/620) ainsi que lors de l'audition de O., en tant que témoin assermenté, par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (P. 4/2), que concernant, d'une part, ledit rapport, il a été établi par O., à l'attention du Service de l'application des peines et mesures (SAPEM) de Genève concernant le cas de A.________ (cf. TAcc., O., 28 juillet 2009/620), qu'il y était notamment écrit dans le chapitre "Remarques et préavis de la Direction" que "son manque de dialogue par rapport à sa situation familiale nous inquiète passablement. En effet, il nous est difficile de savoir exactement ce qu'il pense par rapport à sa fille et nous craignons un éventuel risque d'enlèvement" (P. 4/1),
3 - que s'agissant, d'autre part, de l'audition de O., en tant que témoin assermenté, par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève, ce dernier a expliqué qu'un éventuel risque d'enlèvement avait été évoqué dans le rapport précité sur la base des constatations faites par les équipes sociales et médicales qui avaient collaboré à la mise en place d'une visite du plaignant avec sa fille, qu'il a ajouté qu'"aujourd'hui cette crainte n'est pas foncièrement levée. Cela étant le temps passe mais il y a peu de choses qui évoluent" (P. 4/2), que le prévenu n'a fait que rapporter les constatations faites par les équipes sociales et médicales, que le comportement reproché à O. n'est constitutif d'aucune infraction pénale, que de toute manière, le comportement du prévenu n'est pas illicite étant donné qu'il a agi dans le cadre de ses fonctions, qu'en vertu de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi, que l'art. 25 al. 1 de la Loi sur l'exécution des condamnations pénales (LEP, RSV 340.01) dispose que dans le cadre de la libération conditionnelle, l'établissement dans lequel le condamné est placé est compétent pour rédiger un rapport renseignant sur le comportement et l'évolution du candidat à la libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 2 CP (let. a), ainsi que pour formuler un pronostic quant à sa conduite future en liberté (let. b) et pour préaviser sur l'octroi et les conditions de la libération (let. c), que partant, le Directeur des U.________ a agi dans le cadre de la loi et n'a, de ce fait, pas eu un comportement illicite, qu'aucune infraction ne pouvant être retenue à l'encontre de O.________, toute condamnation pénale peut être exclue, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte du recourant; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,
4 - que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de A.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. A.. Il est également communiqué, par l'envoi d'une copie complète, pour information à: -SPOP / division Etrangers. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :