Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 22 octobre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 176, 296 CPP
Vu la plainte déposée le 20 septembre 2009 par T.________
contre B.________ pour escroquerie,
vu l’ordonnance du 8 octobre 2009, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement de La Côte a refusé de suivre à la plainte
et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.025032-YGR),
vu le recours exercé en temps utile par T.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que T.________ a déposé plainte le 20 septembre
2009 contre B.________ pour escroquerie,
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qu'il a exposé avoir confié au prévenu, dans le courant de
l'année 2006, la somme d'un million de francs dans le but de faire
fructifier ce patrimoine,
qu'en juin 2008, la valeur du portefeuille s'étant détériorée,
B.________ aurait tenté de le rassurer,
qu'en automne 2008, le plaignant aurait fait part au prévenu
de son désir de vendre une partie de son portefeuille,
que B.________ l'aurait au contraire encouragé à garder son
portefeuille tel quel, ce qui aurait entraîné une perte pour le plaignant d'un
montant de 500'000 fr.,
qu'au début de l'année 2009, T.________ a décidé de retirer la
gestion de son portefeuille au prévenu pour la confier à un établissement
bancaire privé qui a vendu peu à peu les positions que le prévenu voulait
lui faire garder,
qu'après environ 8 mois de gestion par le nouvel
établissement, son portefeuille générerait un rendement de 8%,
que T.________ reproche ainsi à B.________ de l'avoir
astucieusement trompé afin de le garder comme client et de continuer à
s'enrichir sur ses pertes,
que le plaignant réclame la somme de 500'000 fr., plus des
intérêts à 8%, à dater du mois de juin 2008,
que par ordonnance du 8 octobre 2009, le magistrat
instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant que le
comportement dénoncé n'était pas pénalement délictueux,
que T.________ conteste cette décision;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15
décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet,
Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p.
201),
qu'en l'espèce, ni la plainte, ni le recours de T.________ ne
fournissent des indices quant à un comportement répréhensible
pénalement du prévenu,
qu'il s'agit d'une affaire exclusivement civile,
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que toute condamnation peut dès lors être exclue,
que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a
refusé de suivre à la plainte du recourant,
qu'en outre, contrairement à ce qu'invoque le recourant, le
Juge d'instruction de La Côte était compétent à raison du lieu pour traiter
de sa plainte en vertu de l'art. 340 al. 1 CP,
qu'en effet, le prévenu habitant et travaillant à Cossonay, c'est
à cet endroit que ce dernier aurait commis la prétendue infraction
d'escroquerie,
qu'au vu du rejet du recours par le Tribunal de céans, la
demande du recourant tendant à confier l'affaire au Juge d'instruction du
canton de Vaud, subsidiairement de Lausanne, est sans objet;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de T.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. T.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
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