Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 15 octobre 2009
Présidence de M. K R I E G E R , vice-président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 176, 296 CPP
Vu les plaintes déposées les 4, 10 et 15 septembre 2009 par
B.________ contre inconnu pour omission de prêter secours, dommages à
la propriété et violation de domicile,
vu l’ordonnance du 29 septembre 2009, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la
plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.023812-
AUP),
vu le recours exercé en temps utile par B.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu qu'B.________ a déposé plainte pénale le 4 septembre
2009 contre inconnu pour omission de prêter secours, s'agissant des
circonstances entourant le décès de sa mère, D., survenu le 11
juillet 2009,
que par courrier du 7 septembre 2009, B. a demandé à
ce que sa plainte du 4 septembre 2009 soit considérée comme nulle et
non avenue,
qu'en date du 10 septembre 2009, le précité a déposé une
nouvelle plainte pénale, absolument identique à celle qu'il avait déposée
le 4 septembre 2009,
que le plaignant a déposé une nouvelle plainte le 15
septembre 2009 contre inconnu pour dommages à la propriété et violation
de domicile, exposant qu'une personne était entrée chez lui et avait
endommagé certains de ses meubles,
que par ordonnance du 29 septembre 2009, le magistrat
instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant qu'aucun élément
n'avait permis d'étayer les accusations du plaignant,
qu'B.________ conteste cette décision;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15
décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet,
Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p.
201),
que le 13 septembre 2009, le plaignant a produit le constat de
décès de sa mère établi par un médecin le 11 juillet 2009, qui conclut à la
mort naturelle de cette dernière (P. 6/2),
que toute condamnation peut ainsi être d'emblée exclue,
qu'B.________ conteste également la compétence à raison du
lieu du magistrat instructeur, soutenant sa mère étant décédée à Morges,
le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte était compétent,
qu'en vertu de l'art. 24 CPP, tant que l'enquête n'est pas close,
le juge d'instruction cantonal peut, d'office ou sur requête motivée d'un
juge d'instruction ou d'une partie, ordonner des jonctions ou disjonctions
d'enquêtes, quels que soient les juges saisis,
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3 -
qu'en l'espèce, le Juge d'instruction du canton de Vaud a
décidé implicitement de joindre les différentes plaintes du plaignant pour
des motifs d'opportunité et de les confier au Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne (sceau ad P. 4/1),
qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler la partie de la décision qui
concerne le décès de la mère du plaignant, la jonction ayant été ordonnée
pour des motifs d'économie de la procédure,
que s'agissant finalement de la plainte pour dommages à la
propriété et violation de domicile, le plaignant a déjà affirmé à plusieurs
reprises être victime d'infractions de même nature,
qu'aucun indice n'a cependant permis d'étayer ses
accusations,
qu'il a été refusé de suivre à ses plaintes en date du 11
novembre 2008, étant donné qu'aucune infraction n'a pu être établie,
que par cette décision, il a également été indiqué à B.________
qu'il ne serait plus donné suite à ses écrits concernant de prétendues
violations de domicile dont il serait victime depuis 1974,
que, dans la présente cause, aucun indice concret ne permet
d'établir que quelqu'un aurait pénétré chez le plaignant et aurait
endommagé certains de ses meubles,
que toute condamnation peut dès lors être exclue,
que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a
refusé de suivre à la plainte d'B.________;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
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4 -
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs)
sont mis à la charge d'B..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. B..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
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