301 TRIBUNAL CANTONAL 729 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 6 novembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE07.021862-CMI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre H.________ et D.________ pour fabrication et mise sur le marché d'équipements servant à décoder frauduleusement des services cryptés, infraction à la loi sur la concurrence déloyale, violation par métier du droit d'auteur et violation par métier des droits voisins et contre C.________ pour violation par métier du droit d'auteur et violation par métier des droits voisins, d'office et sur plainte de F.________SA, T.SA, X.SA et G.SAS, vu l'ordonnance du 1 er octobre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé H., D. et C. devant le
2 - Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusés des infractions précitées et prononcé un non-lieu en faveur de C.________ sur les chefs d'inculpation de fabrication et mise sur le marché d'équipements servant à décoder frauduleusement des services cryptés et d'infraction à la loi fédérale sur la concurrence déloyale, vu le recours exercé en temps utile par H.________ et D.________ contre cette décision, vu le mémoire de F.________SA, T.________SA, X.SA et G.SAS, vu les pièces du dossier; attendu que le recours tend à la mise en œuvre d'un complément d'enquête; attendu que H. et D. reprochent au juge d'instruction d'avoir implicitement refusé de donner suite aux réquisitions de mesures d'instruction complémentaires qu'ils ont présentées le 20 mai 2009 dans le délai de l'art. 188 CPP (P. 65), que le droit de présenter des réquisitions ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige, à l'exclusion de faits non importants pour la solution du cas ou lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 2.2 ad art. 188 CPP, p. 224), qu'en l'espèce, le nombre exact de décodeurs piratés n'est pas déterminant, que le tribunal de police pourra l'apprécier, notamment sur la base des déclarations des accusés, que les recourants semblent s'en prendre également au séquestre des décodeurs ordonné par le juge d'instruction en cours d'enquête, que le sort de ces décodeurs, piratés ou non, relève également de l'appréciation du juge du fond (art. 69 CP), étant précisé que l'ordonnance de séquestre du 15 mai 2008, rendue après que celle du 7 janvier 2008 eut été annulée par la cour de céans pour défaut de motivation, n'a pas fait l'objet d'un nouveau recours,
3 - que par ailleurs, le mode opératoire, fondé sur les déclarations des accusés et le rapport de police (P. 29/1, p. 2), est exposé de manière adéquate et suffisante dans l'ordonnance de renvoi, que l'indication détaillée des manipulations techniques effectuées n'est pas pertinente pour le jugement de la cause, qu'un complément d'enquête ou une expertise sur l'un ou l'autre point précité ne se justifie donc pas à ce stade, que pour le surplus, l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité justifiant que les recourants soient renvoyés devant l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues contre eux par l'ordonnance attaquée, que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que les recourants pourront, devant le tribunal de police, réitérer leurs réquisitions, présenter leur version des faits et développer leurs moyens de défense; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de H.________ et de D.________, solidairement entre eux. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Pierre-Olivier Wellauer, avocat (pour H.________ et D.), -M. Yvan Guichard, avocat (pour C.), -M. Laurent Maire, avocat (pour F.________SA, T.________SA, X.SA et G.SAS). Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à : -Service de la population / Division étrangers (D., [...];C., [...]). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :