301 TRIBUNAL CANTONAL 73 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 18 février 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 223, 298 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE09.031076-JPC instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre P.________ pour vol, sur plainte du magasin [...] à Vevey, représenté par [...], vu l'ordonnance du 28 janvier 2010, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné le séquestre d'un ordinateur portable Sony VAIO VGN-CS21S, n°282883615000386, vu le recours exercé en temps utile par P.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à
2 - commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité, que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la conservation des moyens de preuve, mais également de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation fondée sur les art. 69 ou 70 CP (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589- 590 et n. 930ss, pp. 601-602), que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30; Piquerez, op. cit., n. 912, p. 590), que le législateur n'a pas voulu astreindre le juge d'instruction à faire des recherches approfondies et à examiner des questions juridiques délicates de sorte que, pour des motifs d'opportunité, il a prévu que l'on s'en tienne à l'appréciation des faits matériels et apparents (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 2 ad art. 261 CPP, p. 279), qu'ainsi, il est indifférent de savoir qui est propriétaire de l'objet séquestré (ibidem), que lorsque le détenteur de l'objet séquestré paraît en avoir usurpé la possession ou ne pas en être le possesseur direct de bonne foi, le juge d'instruction maintient en force le séquestre pour permettre à l'ayant droit de faire valoir ses droits (ibidem), qu'en vertu de l'art. 223 al. 4 CPP, le juge ordonne la levée du séquestre dès que l'état de l'enquête le permet, qu'il ne peut toutefois le faire qu'à condition que la situation soit claire, c'est-à-dire qu'il soit possible d'identifier de manière certaine l'origine des valeurs séquestrées et les droits dont elles sont l'objet (JT 1999 III 70), qu'en l'espèce, P.________ est soupçonné d'avoir volé un écran d'ordinateur dans le magasin [...], à Vevey, le 1 er décembre 2009, qu'il conteste l'ordonnance de séquestre, alléguant n'avoir pas commis le vol qui lui est reproché, l'ordinateur séquestré appartenant à son épouse,
3 - qu'en l'état, il existe toutefois des indices suffisants que l'écran figurant sur l'ordinateur séquestré constitue le produit du vol perpétré le 1 er décembre 2009 dans le magasin [...] à Vevey, qu'en effet, le recourant a été filmé dans le magasin [...] le jour en question en train de manipuler l'écran litigieux (P. 4/1-4/5), qu'en outre, l'écran volé est compatible avec l'ordinateur séquestré (P. 15, p. 3), que la mise sous main de justice de cet objet est dès lors justifiée au regard de l'art. 223 al. 1 CPP; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due à l'ancien défenseur d'office de P.________ est fixée à 220 fr., que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible pour autant que la situation économique de P.________ se soit améliorée. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office de P.________. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de ce dernier.
4 - V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de P.________ se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant et au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Cynthia Beauverd, avocate-stagiaire (pour P.), -M. P.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :