Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 223 al. 1, 298 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE08.011475-DSO instruite par le Juge
d'instruction du canton de Vaud contre T.________ pour abus de confiance,
d'office et sur plainte de A.Z.________ et B.Z.,
vu l'ordonnance du 29 octobre 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a ordonné le séquestre des avoirs du compte [...] au nom de
N., c/o [...],
vu le recours exercé en temps utile par N.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
-
2 -
attendu, liminairement, que le Tribunal d'accusation statue
sur la base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision
litigieuse a été prise (JT 1999 III 61),
qu'il convient dès lors d'écarter les pièces produites par la
recourante, dans la mesure où elles ne figurent pas déjà au dossier de la
cause;
attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit
de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à
commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi
que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité,
que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la
conservation des moyens de preuve, mais également de garantir
l'exécution d'une éventuelle confiscation ou le dédommagement du lésé
(Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589-
590; JT 1995 III 88),
que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors
être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une
infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30;
Piquerez, op. cit., n. 912, p. 590),
qu'en l'espèce, A.Z.________ et B.Z.________ reprochent à
T.________ d'avoir vendu, à leur insu et sans leur accord, l'appartement
dont ils étaient propriétaires à [...], notamment grâce à une procuration
qu'il aurait obtenue de leur part en s'offrant à les aider à organiser le
financement permettant de régler les charges liées à la propriété (P. 4),
que cet appartement semble effectivement avoir été vendu en
octobre 2007 pour le prix de 940'000 fr. à des ressortissants russes (P.
5/19),
que Q.________ a indiqué avoir été mandaté par T.________ pour
régler différentes questions financières et administratives relatives à
l'exécution de cette transaction immobilière (PV aud. 1),
qu'il a viré en deux fois le produit net de la vente (793'329 fr.),
sur le compte n° [...] aux Etats-Unis que lui avait désigné T.________ et qui
avait été ouvert au nom de ce dernier et de [...] (PV aud. 1; P. 9/2/1, 9/2/5
et 23/1),
-
3 -
que ledit compte a ainsi été crédité le 18 octobre 2007, puis le
24 décembre 2007 à hauteur respectivement de USD 569'305 et USD
97'389, provenant du compte bancaire de Q.________ avec la mention «
Vente appartement »,
qu'entre ces deux mouvements, le 19 octobre 2007, le même
compte a été débité d'un montant de USD 400'000 au profit du compte
[...] également au nom de T.________ (P. 23/1),
que ce compte [...] a été débité le 29 novembre 2007 d'un
montant de USD 78'000, puis de USD 12'000 en faveur du compte [...] (P.
23/1) – mouvements qui suggèrent que T.________ se servait du compte
[...] comme d'un compte de dépôt, réapprovisionnant, en cas de besoin, le
compte [...] qu'il utilisait comme compte-courant,
que toujours le 29 novembre 2007, le compte [...] a été débité
d'un montant de USD 79'554, équivalent à 86'992 fr. valeur au 4
décembre 2007, en faveur du compte [...] auprès du [...] au nom de
N.________ (P. 23/1 et 34/1),
que le solde de ce dernier compte, avant le virement de
86'992 fr., et les montants qui l'ont crédité depuis le 4 décembre 2007,
sont inférieurs aux virements opérés à son débit depuis cette date (P. 34/1
à 34/7),
qu'il est dès lors vraisemblable que le solde de ce compte, au
22 octobre 2009, par 56'565 fr., constitue directement une partie du
produit de la vente de l'appartement des plaignants,
que la recourante ne le conteste d'ailleurs pas vraiment,
que n'est pas décisif le fait qu'elle détiendrait contre les
plaignants une créance qui lui permettrait, à son avis, de conserver la
somme saisie par le juge d'instruction,
que le séquestre des avoirs figurant sur le compte visé est dès
lors justifié au regard de l'art. 223 al. 1 CPP;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art.
307 CPP).
-
4 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de N..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi
d'une copie complète :
-Mme N..
Il est également communiqué pour information par l'envoi
d'une copie complète à :
-
[...].
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
5 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1