301 TRIBUNAL CANTONAL 741 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 16 novembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :MmeMoret
Art. 188, 264, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.011114-BUF instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre I.________ pour abus de confiance, d'office et sur plainte de la SOCIÉTÉ J., vu l'ordonnance du 7 octobre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a en substance constaté qu'I. s'était rendu coupable d'abus de confiance, l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., suspendu l'exécution de la peine et imparti au condamné un délai d'épreuve de 2 ans, vu le recours exercé en temps utile par la Société J.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que la recourante invoque à l'appui de son recours une violation d'une règle essentielle de la procédure, qu'elle soutient qu'au vu du changement d'avocat survenu lors de l'enquête, le nouvel avocat mandaté aurait dû recevoir un avis de prochaine condamnation, que faute de cet avis, la recourante aurait été empêchée de prendre des conclusions civiles et de produire des pièces importantes pour les faits de la cause; attendu que le recours contre une ordonnance de condamnation n'est ouvert qu'en cas de violation d'une règle essentielle de la procédure (art. 294 litt. f CPP), que constitue un vice essentiel de la procédure, qui justifie l'annulation d'une ordonnance de condamnation, l'informalité qui consiste pour le juge à rendre une décision sans adresser préalablement aux parties un avis de prochaine condamnation conforme aux exigences de l'art. 188 al. 2 CPP, privant ainsi le plaignant de la faculté de prendre des conclusions civiles (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 10.3.1. ad art. 294 CPP, p. 315; JT 2000 III 58; TAcc., D. J. S. G., 8 juin 2006/375); attendu, en l'espèce, que le 24 mai 2008, la Société J.________ a déposé plainte contre inconnu pour abus de confiance et gestion déloyale, que par courrier du 8 décembre 2008, le magistrat instructeur a été avisé par Me Munoz, d'une part, que celui-ci avait été mandaté par la société plaignante et, d'autre part, que la société en question se constituait partie civile (cf. P. 13), que le 16 décembre 2008, un avis de prochaine condamnation a été adressé aux parties avec un délai échéant, pour Me Munoz, au 16 janvier 2009 (cf. PV des op. du 16.12.2008), que par courrier du 19 janvier 2009, la Société J.________ a avisé le magistrat instructeur qu'un nouveau comité avait été constitué, sans faire allusion à Me Munoz (cf. P. 16),
3 - que le 3 mars 2009, le magistrat précité a été informé du fait que Me Charles Munoz n'était plus consulté dans la présente affaire (cf. P. 18), que par courrier du 3 avril 2009, Me Antonella Cereghetti Zwahlen a informé le juge qu'elle avait été mandatée par le nouveau comité (cf. P. 21), qu'il ressort ainsi du dossier que l'avis de prochaine condamnation a été régulièrement donné par le juge d'instruction, Me Munoz ayant été consulté par le comité de la société plaignante, que le juge n'était pas tenu de donner un second avis de l'art. 188 CPP après que le nouveau comité en place a révoqué le mandat de Me Munoz, que, par ailleurs, Me Antonella Cereghetti Zwahlen a, en date du 3 avril 2009, consulté le dossier, qu'elle a ainsi pu aisément voir dans le procès-verbal des opérations qu'un avis de l'art. 188 CPP avait été donné à Me Munoz, qu'elle aurait pu réagir immédiatement et ne pas attendre plus de cinq mois que l'ordonnance de condamnation soit rendue, que dans ces circonstances, l'on ne saurait invoquer une violation d'une règle essentielle de la procédure, sans frôler la témérité; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la société recourante en vertu de l'art. 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de la société recourante.
4 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour la Société J.), -M. I.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :