301 TRIBUNAL CANTONAL 750 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 24 novembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :MmeMoret
Art. 59 al. 1, 223, 295 let. b, 298 CPP Vu l'enquête n° PE09.008365-CHM instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre notamment D., X., P., G., Z.________ et K.________ pour vol en bande et par métier, d'office et sur diverses plaintes, vu le mandat d'arrêt notifié à D.________ le 14 juillet 2009, vu l'ordonnance du 2 novembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a rejeté la demande de mise en liberté de D., vu l'ordonnance du 5 novembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a rejeté la requête de levée de séquestre portant sur les six pages d'écrits saisis en mains de D. et enregistrées sous fiche n° 45427,
2 - vu les recours exercés en temps utile par D.________ contre ces deux décisions, vu les pièces du dossier; attendu qu'il convient tout d'abord de statuer sur le recours contre la décision rejetant la demande de mise en liberté provisoire de D.________; attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence; attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 841, p. 535); attendu, en l'espèce, que le recourant est mis en cause pour avoir, au début de l'année 2009, participé à de nombreux vols de moteurs de bateaux dans le canton de Vaud, moteurs destinés à l'exportation vers la Serbie, que selon les recherches de police effectuées, une centaine de cas auraient été annoncés à la police, que le recourant a admis une partie de ces vols tout en minimisant son activité délictueuse, qu'il a été inculpé pour ces faits, qu'au vu des éléments figurant au dossier, il existe des indices de culpabilité suffisants à l'encontre de l'intéressé; attendu que le magistrat instructeur a fondé sa décision sur le risque de fuite (art. 59 al. 1 ch. 2 CPP) et les besoins de l'enquête (art. 59 al. 1 ch. 3 CPP);
3 - attendu que le risque de fuite existe en soi dans toute procédure pénale, qu'il convient d'apprécier la gravité de ce risque dans chaque cas particulier, qu'il ne suffit pas que la fuite soit objectivement possible, encore faut-il que le risque de voir le condamné se soustraire à la poursuite pénale ou à l'exécution d'un jugement présente concrètement une certaine vraisemblance, que le risque de fuite s'apprécie notamment en fonction de la quotité de la peine encourue, ainsi que de l'ampleur des infractions commises; attendu, en l'occurrence, que les faits reprochés au recourant sont graves et la peine encourue d'une quotité certaine, que, par ailleurs, l'intéressé, ressortissant serbe, n'a aucun statut en Suisse et aucun revenu licite, qu'au vu de ces éléments, le risque de fuite est majeur, que pour ce qui est de l'offre de caution non chiffrée - et non de dépôt - présentée par le recourant, elle n'émane pas des prétendues cautions et paraît manifestement insuffisante pour garantir sa comparution aux débats (cf. P. 239), que, par surabondance, dans le cas d'espèce, le risque de collusion s'oppose à la libération du recourant (art. 69 al. 1 CPP a contrario), que sur ce point, il ressort de l'ordonnance entreprise qu'une commission rogatoire internationale complémentaire s'est révélée nécessaire et a été adressée aux autorités judiciaires serbes le 15 octobre 2009, que les mesures demandées dans cette nouvelle commission rogatoire n'ont, comme le souligne le magistrat instructeur, pas été à ce stade divulguées aux parties afin de prévenir tout risque de transmission d'informations à des tiers, que cette mesure d'instruction pourrait être compromise par la libre communication du recourant avec des tiers, qu'ainsi, la mise en liberté du recourant offrirait des inconvénients sérieux pour l'instruction,
4 - qu'en conséquence, son maintien en détention préventive se justifie; attendu enfin qu'au vu de la durée de la détention préventive déjà subie et de la peine à laquelle D.________ s'expose, la proportionnalité des intérêts en présence est encore respectée (ATF 123 I 268, JT 1999 IV 144, c. 3; ATF 116 Ia 143, c. 4a, JT 1992 IV 120); attendu que le recourant conteste également le rejet de sa requête de levée de séquestre portant sur les six pages d'écrits saisis en ses mains, qu'il soutient que ces écrits étaient destinés à son avocat et qu'ils seraient ainsi couverts par le secret de la correspondance entre l'avocat et son client (art. 223 al. 2 CPP); attendu, en l'occurrence, que le recourant se contente d'affirmer que ses écrits seraient destinés à son avocat sans pour autant le rendre vraisemblable, qu'en effet, ces écrits sont, d'une part, tant manuscrits que dactylographiés et leur contenu est peu structuré, que l'on se trouve en présence de feuilles volantes, que, d'autre part, ils ne mentionnent à aucun moment le conseil du recourant comme destinataire, qu'ainsi, ni la formulation, ni la présentation et ni le contenu n'accréditent la thèse de l'intéressé, qu'il s'agit plutôt de notes personnelles du recourant, que, par ailleurs, comme le relève le magistrat instructeur, D.________ a immédiatement nié être l'auteur de ses textes, que la levée du séquestre ne se justifie donc pas, ces écrits n'étant manifestement pas couverts par le secret de la correspondance entre l'avocat et son client, que, pour le surplus, les considérants de l'arrêt du Tribunal d'accusation du 15 octobre 2009 demeurent pertinents, que le recours est également rejeté sur ce point; attendu, en définitive, que le recours contre l'ordonnance de refus de mise en liberté ainsi que contre l'ordonnance rejetant la levée du séquestre portant sur les six pages d'écrits saisis en mains du recourant est rejeté,
5 - que les deux ordonnances précitées sont confirmées, que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit un total de 387 fr. 35, que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité susmentionnée, sont mis à la charge du recourant, que, cependant, le remboursement à l'Etat de l'indemnité précitée sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette les recours. II. Confirme les ordonnances des 2 et 5 novembre 2009. III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office du recourant. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité précitée, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge du recourant. V. Dit que l'indemnité allouée au ch. III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Christian Favre, avocat (pour D.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :