Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :MmeMoret
Art. 272 CPP
Vu l'enquête n° PE08.001953-DBT instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre H.,
I., O.________ et V.________ pour voies de fait, sur plainte de
T.,
vu l'ordonnance de condamnation et de non-lieu rendue par le
magistrat instructeur le 6 octobre 2009,
vu le recours-opposition exercé en temps utile par T.
contre cette décision,
vu le courrier d'I.________ du 23 octobre 2009,
vu le mémoire d'I.________,
vu les pièces du dossier;
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attendu que dans le cas où le juge a rendu une ordonnance
de non-lieu en faveur de certains prévenus et une ordonnance de
condamnation à l'égard d'autres prévenus, l'opposition d'un seul de ceux-
ci entraîne le renvoi de la cause dans son ensemble au Tribunal
d'accusation (art. 272 CPP),
qu'en l'espèce, le magistrat instructeur a notamment
condamné H.________ pour voies de fait à 300 fr. d'amende, convertible en
trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-
paiement dans le délai qui sera imparti,
qu'il a également prononcé un non-lieu en faveur d'I.,
O. et V.,
que l'art. 272 CPP étant applicable, le recours-opposition de
T. a pour effet de porter la cause dans son ensemble devant le
tribunal de céans;
attendu que le Tribunal d'accusation apprécie la portée de
l'opposition ou du recours au regard de son objet, quel que soit l'intitulé
utilisé,
qu'il détermine ensuite librement les effets de cette opposition
ou de ce recours à l'égard des prévenus, en tenant notamment compte
des faits qui fondent les parties condamnatoire et libératoire de
l'ordonnance déférée;
attendu, tout d'abord, que la recourante se plaint que
l'enquête menée par le magistrat instructeur serait lacunaire du fait que
celui-ci n'aurait pas procédé aux auditions des témoins requises,
que sur ce point, on relèvera que les témoins, dont l'audition
est demandée, n'étaient pas présents le soir du 26 janvier 2009 au bar
G.________ lors de l'altercation survenue entre la recourante et les quatre
prévenues,
que leur audition est dès lors superflue et n'apporterait aucun
élément sur ce qui s'est passé le soir en question,
qu'il en va de même concernant la réaudition du témoin [...],
que ses dires, notamment pour ce qui est de l'état
d'alcoolisation de la recourante, ont été confirmés par d'autres témoins
(cf. PV aud. 14),
que, pour le surplus, ce ne sont que pures spéculations,
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que ce grief doit donc être rejeté;
attendu, ensuite, que la recourante soutient que le magistrat
instructeur n'aurait pas dû prononcer un non-lieu en faveur d'I.,
O. et V.________ mais les condamner pour complicité de voies de
fait,
que l'infraction de voies de fait est une contravention (art. 126
al. 1 CP),
que selon l'art. 105 al. 2 CP, la tentative et la complicité ne
sont punissables que dans les cas expressément prévus par la loi,
que les trois prévenues ne sauraient ainsi être condamnées
pour complicité de voies de fait,
que, pour le surplus, le non-lieu prononcé à leur encontre se
justifie,
qu'il ressort effectivement du dossier que seule H.________ a
donné des coups à la recourante,
que sur ce point, on relèvera que les trois prévenues ayant
bénéficié d'un non-lieu se sont toutes accordées pour dire, d'une part, que
seule H.________ avait frappé la recourante et, d'autre part, qu'I.________
n'était pas présente au moment des faits,
que ce grief doit donc également être rejeté,
que pour ce qui est du risque de jugements contradictoires, on
rappellera qu'I., O. et V.________ ont déposé plainte contre
la recourante pour diffamation, lui reprochant de les avoir faussement
accusées alors qu'elle savait qu'elles ne lui avaient pas donné de coups,
que la prévenue dans l'enquête ouverte à la suite de cette
plainte n'est ainsi pas la même que dans la présente cause,
qu'il n'y a donc pas de risque de jugement contradictoire,
que la partie non-lieu doit ainsi être confirmée;
attendu que T.________ a également formé opposition contre la
partie condamnatoire du jugement,
qu'elle estime que le magistrat instructeur a fixé de manière
arbitraire le montant du tort moral qui lui a été alloué,
que ladite opposition ne portant que sur la décision concernant
les conclusions civiles, l'ordonnance est uniquement caduque sur ce point
(art. 270 al. 3 CPP),
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que le Tribunal d'accusation est compétent pour statuer sur
cette opposition (TAcc., S., du 25 septembre 2000, n° 602);
qu'en vertu de l'art. 270 al. 3 CPP, la partie civile est renvoyée
à se pourvoir devant le juge civil ordinaire lorsque seule fait l'objet d'une
opposition la décision sur les conclusions civiles contenue dans
l'ordonnance de condamnation (Martin, Le juge instructeur vaudois et sa
compétence spéciale, thèse Lausanne 1985, p. 170),
que tel est le cas en l'occurrence,
que, par conséquent, T.________ est invitée à faire valoir
l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de H.________ devant le juge
civil compétent, l'ordonnance contestée étant réduite à néant sur ce point,
que, pour le surplus, l'ordonnance est confirmée;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le non-lieu
confirmé,
qu'il convient de prendre acte de l'opposition,
que le chiffre II du dispositif de l'ordonnance de condamnation
est caduc et T.________ invitée à agir devant le juge civil compétent pour
l'entier de ses conclusions civiles,
que l'ordonnance est confirmée pour le surplus,
que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens
alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal
d'accusation (JT 1962 III 64),
que les frais du présent arrêt sont mis, par trois quarts, à la
charge de la recourante, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme la partie libératoire de l'ordonnance.
III. Prend acte de l'opposition.
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IV. Dit que le ch. II de l'ordonnance de condamnation est caduc et
que T.________ est renvoyée à agir devant le juge civil
compétent pour faire valoir l'entier de ses conclusions civiles.
V. Confirme l'ordonnance pour le surplus.
VI. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis, par 330 fr. (trois cent trente francs), à la
charge de T., le solde, par 110 fr. (cent dix francs),
étant laissé à la charge de l'Etat.
VII. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-Mme Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour T.),
-M. John-David Burdet, avocat (pour I.),
-Mme H.,
-Mme O.,
-Mme V..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
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notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1