Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
758
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 26 novembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE09.028883-ADY instruite d'office par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre J.________ pour
infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants,
vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 15 novembre 2009,
vu l'ordonnance du 18 novembre 2009, par laquelle le
magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire
présentée par J.________,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence,
qu'en l'espèce, le recourant est mis en cause pour trafic de
cannabis et de marijuana (cf. PV aud. 4; P. 5),
qu'il a admis avoir eu l'intention de vendre de la drogue (PV
aud. 3),
que plusieurs centaines de grammes de marijuana conditionné
et 18 grammes de résine de cannabis ont été saisis au domicile du
recourant (PV des opérations, 1
ère
inscription ad 15 novembre 2009, p. 2;
P. 5),
que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au
dossier, il existe contre lui des présomptions de culpabilité suffisantes;
attendu que l'enquête vient de commencer,
que le recourant a d'abord contesté tout trafic, affirmant que
la marchandise saisie, provenant de sa propre culture, était destinée à sa
consommation personnelle (PV aud. 2 R. 4, p. 2),
qu'il a ensuite indiqué, lors de son interrogatoire par le juge
d'instruction, n'avoir pas eu le temps de vendre la marijuana qu'il projetait
d'écouler (PV aud. 3),
que l'on peut douter que le recourant se soit entièrement
expliqué à ce stade,
que ses déclarations sont d'ailleurs contredites par le résultat
de certaines opérations d'enquête,
que l'établissement de son activité délictueuse nécessite des
mesures d'instruction supplémentaires visant notamment à identifier
d'éventuels complices et fournisseurs,
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que le résultat de ces investigations pourrait être compromis
en cas d'élargissement du recourant,
que le maintien de J.________ en détention préventive se justifie
dès lors en raison des besoins de l'instruction (art. 59 al. 1 ch. 3 CPP);
attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité
des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu des infractions
reprochées au recourant et de la brève durée de la détention préventive
subie (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de J.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. J.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
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