305 TRIBUNAL CANTONAL 760 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 11 novembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 14 septembre 2009 par W.________ contre "les services des travaux sur la circulation" pour "non respect du code de la circulation", vu l’ordonnance du 2 octobre 2009, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.024332- AUP), vu le recours exercé par W.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 301 al. 1 CPP, le recours doit être exercé dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée,
2 - qu'en l'espèce, l'ordonnance de refus de suivre date du 2 octobre 2009, que le recours de W.________ a été envoyé le 27 octobre 2009 (P. 9/1) et confirmé le 3 novembre 2009 (P. 11/1), que le recours du prénommé est dès lors clairement tardif et doit être considéré comme irrecevable, qu'en outre, le recourant n'indique pas en quoi il conteste l'ordonnance de refus de suivre, que son recours ne contient aucune conclusion, qu'on ignore, dès lors, à quoi il tend et en quoi le non-lieu serait infondé, que, certes, il n'est pas nécessaire de motiver un recours devant le Tribunal d'accusation (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 2.1 ad art. 294 CPP, p. 308), qu'un recours n'est toutefois recevable que si l'on comprend à quoi il tend (JT 1981 III 147; TAcc., B.N.C. SA, 13 mai 2002/365, B., 9 août 2000/457), que cette exigence est rappelée aux parties dans l'avis des voies de recours, que les écritures du recourant ne s'y conforment pas, que pour ce motif également, le recours est irrecevable et doit dès lors être écarté; attendu, en définitive, que le recours doit être écarté et l'ordonnance maintenue, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Ecarte le recours. II. Maintient l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d'W.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. W.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :