301 TRIBUNAL CANTONAL 766 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 26 novembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.009864-MYO instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre F.________ pour diffamation et utilisation abusive d'une installation de télécommunication, sur plainte de Z., vu l'ordonnance du 16 octobre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par Z. contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que Z.________ a déposé plainte le 8 mai 2009 contre inconnu pour diffamation et utilisation abusive d'une installation de télécommunication (PV aud. 1; P. 4), qu'il a expliqué avoir reçu des appels, notamment le 17 mars 2008, d'un numéro masqué et que son interlocuteur a tenu des propos diffamatoires sur son amie, C., que la lettre de Sunrise Communication AG du 18 juin 2008 a révélé que F. a appelé le plaignant en date du 17 mars 2009 (P. 6), que le plaignant a complété sa plainte en date du 28 avril 2009, précisant que F.________ lui aurait téléphoné à de nombreuses reprises et l'aurait insulté en le traitant de "fils de pute", de "connard" et aurait traité son amie de "salope" en insinuant qu'elle aurait eu des aventures avec d'autres hommes (P. 15); attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de F., considérant que sa culpabilité n'avait pas été établie, que Z. conteste cette décision, qu'il conclut à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause au juge d'instruction afin qu'il inculpe le prévenu également pour injure et procède à son renvoi en jugement comme accusé de diffamation, injure et utilisation abusive d'une installation de télécommunication; attendu que se rend coupable d'une utilisation abusive d'une installation de télécommunication au sens de l'art. 179septies CP, celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner, qu'un seul appel téléphonique abusif peut réaliser les éléments constitutifs objectifs de l'infraction prévue à l'art. 179septies CP uniquement si, selon les circonstances concrètes, cet appel est de nature à causer une grave inquiétude (ATF 126 IV 216 c. 2b/aa), qu'en revanche, si l'atteinte à la personnalité est de peu de gravité ou de gravité moyenne, les appels téléphoniques doivent être d'un certain nombre (ibidem), qu'en l'espèce, un seul téléphone de F.________ au plaignant a été établi (P. 6),
3 - que le recourant a exposé que le précité l'a insulté et a tenu des propos désobligeants à l'encontre de son amie (PV aud. 1), que le prévenu a contesté avoir tenu de tels propos (PV aud. 2 et 3), que, partant, même si le prévenu avait insulté le plaignant et diffamé un tiers au téléphone, l'infraction d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication au sens de l'art. 179septies CP n'est pas réalisée, l'unique appel passé ne lui ayant pas causé une grave inquiétude, que s'agissant des propos diffamatoires qu'auraient tenus le prévenu à l'égard de C., il convient de relever, d'une part, que le plaignant n'était pas légitimé à porter plainte pour son amie, qu'en effet, est considéré comme lésé au sens de l'art. 30 CP, celui dont le bien juridique est directement atteint par l'infraction (Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.4 ad art. 30 CP, p. 124), que celui qui n'est atteint que de manière indirecte n'a pas la qualité pour déposer plainte (ibidem), que, partant, la plainte de Z. pour son amie, C., n'est pas valable, que d'autre part, F. a contesté avoir tenu des propos diffamatoires à l'encontre de la précitée (PV aud. 2 et 3), qu'il a expliqué avoir contacté C.________ uniquement car cette dernière lui avait demandé de témoigner au tribunal dans le cadre d'une affaire l'opposant à son ex-ami, mais n'avoir jamais entretenu de relations intimes avec elle (PV aud. 2), que la précitée a confirmé les déclarations tenues par le prévenu (PV aud. 8), que, par conséquent, l'infraction de diffamation ne peut pas être retenue à l'encontre de F., en l'absence d'une plainte de la lésée et d'indice permettant d'étayer les accusations du plaignant, que concernant finalement la plainte pour injure déposée par Z. contre le prévenu, ce dernier a déclaré s'être fait insulté à plusieurs reprises par le prénommé et lui avoir répondu dès lors de la même manière (PV aud. 2 et 3),
4 - que O., entendu en qualité de témoin, a déclaré que le prévenu avait insulté le plaignant au téléphone en le traitant de "connard" et de "fils de pute" et que ce dernier l'aurait insulté à son tour pour se défendre (PV aud. 6), que C. a expliqué que le prévenu l'a appelée un soir concernant son témoignage au tribunal, que le plaignant a alors pris son natel et a traité le prévenu de tous les noms, notamment de "connard", de "fils de pute" et de "salaud" (PV aud. 8), qu'il ressort de ce qui précède que le plaignant et le prévenu se sont mutuellement insultés, que, partant, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a également prononcé un non-lieu sur ce point; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de Z.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Dominique Rigot, avocat (pour Z.), -M. F.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :