Texte intégral
301
TRIBUNAL CANTONAL
768
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 20 novembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :MmeMoret
Art. 90, 158, 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.023310-STP instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre B.S.________ pour
utilisation frauduleuse d'un ordinateur, sur plainte d' A.S.,
vu l'ordonnance du 22 octobre 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de B.S. et mis les
frais d'enquête, arrêtés à 150 fr., à la charge de celle-ci,
vu le recours exercé en temps utile par la prénommée contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu, liminairement, que la pièce nouvelle produite par la
recourante doit être écartée (cf. P. 8/2), le Tribunal d'accusation statuant
-
2 -
au vu du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision
litigieuse a été prise (JT 1999 III 61);
attendu que la recourante conteste la mise à sa charge des
frais d'enquête;
attendu que le retrait de plainte impose de mettre les frais à la
charge des parties ou de l'une d'elles, à moins que l'équité n'exige de les
laisser totalement ou partiellement à la charge de l'Etat (art. 90 al. 2 CPP;
Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise,
Bâle 2008, n. 3.1. ad art. 158 CPP, p. 174, n. 2.1. ad art. 90 CPP, p. 118),
que la condamnation aux frais consécutive à un retrait de
plainte ne doit pas violer le principe de la présomption d'innocence,
qu'ainsi, les frais peuvent être mis à la charge du prévenu
libéré lorsqu'il a clairement violé une norme de comportement écrite ou
non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble,
d'une manière répréhensible au regard du droit civil, c'est-à-dire violant
une obligation de droit civil, intentionnellement ou par négligence, dans le
sens d'une application analogique des principes découlant de l'art. 41 CO,
et qu'il a ainsi occasionné la procédure pénale ou qu'il en a compliqué le
déroulement (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 3.2. ad
art. 158 CPP, p. 174);
attendu, en l'espèce, qu'A.S.________ a déposé plainte contre
B.S., l'accusant d'avoir prélevé sur son compte postal la somme de
3'500 fr. et de l'avoir faite virer sur son propre compte bancaire sur lequel
le plaignant ne bénéficiait plus d'aucune procuration (cf. P. 4 et 5),
que les conditions de retrait de plainte posées par A.S.
ayant été remplies, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en
faveur de la recourante et mis les frais de l'enquête à la charge de celle-ci,
que même si l'imputation de la somme de 3'500 fr. a été
réglée par les parties par prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale du 5 décembre 2008, il n'en demeure pas moins que le 3
octobre 2008, date du transfert litigieux, la recourante n'était pas
autorisée à effectuer un tel transfert sans motif ni accord du plaignant (cf.
P. 5),
que son comportement, que l'on peut qualifier de civilement
répréhensible, a ainsi donné lieu à l'ouverture de l'enquête pénale,
-
3 -
que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a mis
les frais d'enquête à sa charge;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la
recourante en vertu de l'art. 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de la recourante.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-Mme B.S.,
-M. A.S..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
-
4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
Mots-clés
cost allocationwithdrawal of complaintpresumption of innocencecivilly wrongful conductnon-prosecution ordernew evidence