Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 250, 294 let. e CPP
Vu l'enquête n° PE08.028562-LML instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne notamment contre
L.________ pour assassinat, vol, tentative de vol, brigandage qualifié,
dommages à la propriété, prise d'otage, violation de domicile et
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances
psychotropes (LStup, RS 812.121), d'office et sur plainte de B.P.,
vu l'ordonnance du 20 octobre 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a notamment refusé d'ordonner une nouvelle expertise
psychiatrique de L.,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
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vu le préavis du Ministère public,
vu les déterminations de B.P.________ du 12 novembre 2009,
vu le courrier de L.________ du 19 novembre 2009,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'il est reproché à L.________ et O.________ de s'être
rendus au domicile des époux A.P.________ à [...],
que A.P.________ les a surpris en train de rôder autour de sa
maison,
que les deux prévenus l'ont alors roué de coups et entraîné à
l'intérieur en exigeant de pouvoir accéder au coffre,
qu'ils s'en seraient également pris à l'épouse de la victime,
B.P.,
que A.P. est décédé des suites de ses blessures,
que le 23 février 2009, le magistrat instructeur a ordonné la
mise en œuvre d'une expertise psychiatrique concernant L.,
que les experts du département de psychiatrie du CHUV, soit
le Professeur [...] et le Dr [...], ont déposé leur rapport le 30 septembre
2009 (P. 147),
que par lettre du 15 octobre 2009, L. a demandé à être
soumis à une nouvelle expertise (P. 156),
que par ordonnance du 20 octobre 2009, le magistrat
instructeur a refusé de faire droit à cette requête,
que L.________ conteste cette décision;
attendu que le recourant se plaint premièrement du fait que le
Professeur [...] soit intervenu tant dans son expertise que dans celle de
son co-prévenu, O.________,
que cette circonstance n'est pas de nature à remettre en
cause la validité du rapport d'expertise du 30 septembre 2009 ni ne fait
naître des doutes quant à l'impartialité du Professeur [...],
qu'au demeurant, on ne voit pas ce qui empêcherait un expert
de s'acquitter de deux missions concernant deux coinculpés dans la même
cause,
que l'expert, en effet, ne se prononce pas sur la culpabilité ni
sur l'influence qu'un prévenu peut exercer sur un autre, mais uniquement
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sur la question de la responsabilité et sur l'opportunité d'ordonner
d'éventuelles mesures,
que mal fondé, le grief doit être rejeté;
attendu que le recourant reproche deuxièmement aux experts
d'avoir intégré dans leur rapport, celui du Professeur [...] du 17 octobre
2006 tout en retenant un diagnostic différent (P. 46),
qu'il allègue que l'expertise du 30 septembre 2009 n'a pas
retenu de diminution de responsabilité et a constaté qu'un suivi
psychothérapeutique était sans pertinence, à l'inverse du rapport du 17
octobre 2006,
qu'en outre, il considère que les motifs avancés dans
l'expertise du 30 septembre 2009 sont évasifs;
attendu qu'il n'existe pas de droit à une pluralité d'expertises,
sauf raisons sérieuses de douter du bien-fondé de l'expertise, (Piquerez,
Traité de procédure pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, n. 809, p. 514),
qu'une nouvelle expertise portant sur le même objet et
destinée à éclaircir les mêmes questions que celles qui ont été posées
n'est susceptible d'être ordonnée que lorsque la première expertise est
jugée trop imprécise ou incomplète, que le rapport n'emporte pas
conviction et qu'il est susceptible d'être mis en cause (ibidem),
que le juge doit donc nourrir des doutes sérieux sur le résultat
de la première expertise pour en ordonner une nouvelle qui sera confiée à
de nouveaux experts,
que la première expertise doit donc apparaître comme
inexacte ou incomplète sur des faits pertinents,
que, contrairement à ce que soutient le recourant, l'expertise
du Professeur [...] et du Dr [...] n'intègre pas celle du Professeur [...] datant
d'octobre 2006, mais ne fait que se référer à l'anamnèse de l'expertise
précédente (P. 147, p. 3) et, au moment de poser le diagnostic, de le
comparer à celui du Professeur [...] (P: 147, p. 11),
que c'est également à tort que L.________ reproche aux experts
actuels d'avoir posé un diagnostic différent de celui figurant au rapport du
17 octobre 2006,
qu'en effet, le Professeur [...] et le Dr [...] ont retenu que leur
évaluation les ont "conduit à confirmer le diagnostic que posait le
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Professeur [...] dans son expertise du 17 octobre 2006 et à retenir la
présence chez Monsieur L.________ d'un trouble mixte de la personnalité à
traits histrioniques et dyssociaux" (P. 147, p. 11),
que s'agissant de la question de la responsabilité du prévenu,
une responsabilité restreinte doit être retenue en cas de troubles durables
ou passagers, au moment des faits, dont il résulte soit une atténuation de
la faculté de percevoir le caractère illicite de l'acte, soit de la faculté de se
déterminer sur la base de cette évaluation (art. 19 al. 2 CP; Favre / Pellet /
Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 2.1 ad art. 19 CP, p.
81),
que l'expertise d'octobre 2006 relevait que "le trouble de la
personnalité [de L.] peut être susceptible d'entraîner une légère
diminution de sa responsabilité" et évoquait un suivi psychothérapeutique
au conditionnel et pour autant que le prévenu en accepte le principe et
l'aide pouvant en être retirée (P. 46, pp. 13 et 14),
que l'expertise du 30 septembre 2009, en tenant compte de
l'évolution du prévenu et en se fondant notamment sur la description des
faits qu'il a donnée, a conclu que "les capacités cognitives de l'expertisé
n'étaient pas altérées, ni avant, ni pendant, ni après les faits" qui lui sont
reprochés dans la présente enquête (P. 147, p. 12),
que le Professeur [...] et le Dr [...] ont ainsi retenu que la
responsabilité du recourant était entière au moment des faits qui lui
reprochés (P. 147, pp. 13 et 15),
qu'ils ont également relevé que le trouble de la personnalité
présent chez L. "n'est que très peu accessible à un traitement
susceptible de diminuer le risque de récidive" (P. 147, pp. 15-16),
qu'ils ont souligné en particulier qu'il n'existe pas de thérapie
pharmacologique et qu'un processus de changement psychothérapeutique
n'a que peu de chances d'aboutir, quand bien même il serait imposé (P.
147, p. 16),
qu'au vu de ces éléments, il convient de constater que
l'expertise du 30 septembre 2009, du Professeur [...] et du Dr [...], est
claire, précise et complète,
qu'elle n'est pas en contradiction avec celle du Professeur [...]
du mois d'octobre 2006, étant donné que ce dernier n'examinait pas la
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responsabilité pénale du recourant au regard des mêmes faits que ceux
qui font l'objet de la présente enquête,
qu'en outre, l'assombrissement des perspectives déjà réduites
quant au succès d'un éventuel traitement résulte du parcours de vie de
L.________ entre les années 2006 et 2009, essentiellement traduit par les
importantes condamnations prononcées à son encontre à raison d'actes
délictueux de plus en plus graves,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le juge
d'instruction a refusé d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique du
recourant;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité due au défenseur d'office de L.________ est
fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit un total de 387 fr. 35,
que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens
alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal
d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64),
que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à
son défenseur d'office sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP),
que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera
toutefois exigible que pour autant que la situation économique de
L.________ se soit améliorée.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
L.________.
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IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du
recourant, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et
trente-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de L.________ se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Mathias Burnand, avocat (pour L.),
-M. Jean Lob, avocat (pour O.),
-Mme Véronique Fontana, avocate (pour B.P.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1