303 TRIBUNAL CANTONAL 772 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 30 novembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 19, 63 CP; 277 al. 1 let. b, 283, 288 al. 1 CPP Vu l'enquête n° PE07.026759-PGT instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre N.________ pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété et violation de domicile, sur plainte de X., vu l'ordonnance à suivre rendue par le magistrat instructeur le 25 septembre 2009 (art. 277 al. 1 let. b CPP), vu le préavis du Ministère public, vu les déterminations de N. (art. 278 al. 1 CPP), vu les déterminations de X.________, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'il est reproché à N.________ de s'être introduit, en étant totalement nu, dans l'appartement de X., à Yverdon-les- Bains, le 12 décembre 2007 aux environs de 2 heures du matin et d'y avoir dérobé une couverture (PV aud. 1 et 2), que le prévenu est retourné deux minutes plus tard dans la chambre du plaignant en tenant un vélo et la couverture précitée, qu'après avoir posé les objets sur le lit, il a tenté d'étrangler X. et lui a asséné plusieurs coups de poing au visage, que le plaignant a réussi à repousser son agresseur et s'est enfermé dans la salle de bain, que le prévenu a brisé la vitre de la porte de la salle de bain et a volé la clé, que, X.________ étant cependant parvenu à instaurer un dialogue avec le prévenu, ils sont sortis ensemble de l'appartement, que le plaignant en a alors profité pour s'enfermer chez lui et prévenir la police, que X.________ a souffert de diverses plaies et de traces de griffures sur plusieurs parties du corps (P. 4), qu'en raison de ces faits, N.________ devrait être renvoyé en jugement comme accusé de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété et de violation de domicile; attendu, toutefois, que le prévenu a été soumis, dans le cadre de la présente enquête, à une expertise psychiatrique, selon ordonnance du 12 décembre 2008, que le rapport des experts du département de psychiatrie du CHUV a été déposé le 10 juin 2009 (P. 27), que les experts désignés ont posé le diagnostic de schizophrénie paranoïde continue, qui est une affection grave et chronique (P. 27, p. 16), qu'ils ont expliqué que cette affection se manifeste, lors des décompensations, par des troubles majeurs de la perception, de la communication et de la pensée, que ce trouble implique qu'au moment des faits, N.________ n'avait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes ni de se déterminer d'après cette appréciation (P. 27, p. 17),
3 - que les experts ont donc conclu à l'irresponsabilité du prévenu au moment des faits au sens de l'art. 19 al. 1 CP (ibidem), que l'irresponsabilité ne pouvant pas être évitée (art. 19 al. 4 CP), le prévenu n'est pas punissable, qu'il convient dès lors de mettre fin à l'action pénale et de prononcer un non-lieu en faveur de N.________ (art. 288 CPP); attendu qu'au vu de la pathologie du prénommé, les experts ont considéré qu'il est à risque de présenter de nouvelles décompensations psychotiques qui pourraient s'accompagner, en raison de la désorganisation importante présentée par ce dernier lors des décompensations, de nouvelles infractions de même nature (P. 27, p. 17), qu'afin de prévenir le risque de récidive en cas de décompensation psychotique, les experts ont relevé qu'il est indispensable que le prévenu poursuive un traitement neuroleptique ainsi qu'un suivi ambulatoire spécialisé (P. 27, p. 18), qu'ils préconisent dès lors un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP (ibidem), que le Ministère public est également de cet avis (P. 40), que N.________ adhère aussi aux recommandations des experts (P. 37 et 42), que le précité bénéficie actuellement d'un suivi ambulatoire psychiatrique ainsi que d'un encadrement important au Foyer de [...] (P. 27, pp 14 et 18), que les experts ont indiqué que les intervenants de ce foyer ont pu établir un lien de confiance avec N., ont une bonne collaboration avec les services psychiatriques et ont pu mettre sur pied une structure qui a permis la plus longue stabilisation de ce dernier (P. 27, p. 18), qu'ils ont considéré ainsi qu'il est essentiel que le traitement de N. puisse être maintenu dans le cadre du Foyer de [...], qu'il convient dès lors, pour prévenir une éventuelle récidive, d'ordonner, en application de l'art. 63 CP, un traitement ambulatoire auprès du Foyer de [...] ou auprès d'une structure similaire, selon décision de l'autorité compétente,
4 - que N.________ est remis au Département de l'intérieur pour l'exécution de cette mesure; attendu que le plaignant, X., n'a pas pris de conclusions civiles; attendu que les frais d'enquête, par 4'691 fr. 45, ainsi que les frais du présent arrêt et l'indemnité due au défenseur d'office de N., fixée à 440 fr., sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Prononce un non-lieu en faveur de N.. II. Astreint N. à suivre un traitement ambulatoire en application de l'art. 63 CP. III. Remet N.________ au Département de l'intérieur pour l'exécution de cette mesure. IV. Fixe à 440 fr. (quatre cent quarante francs) l'indemnité due au défenseur d'office de N.. V. Dit que les frais d'enquête, par 4'691 fr. 45 (quatre mille six cent nonante et un francs et quarante-cinq centimes), ainsi que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), et l'indemnité due au défenseur d'office de N., par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties ainsi qu’au Ministère public par l'envoi d'une copie complète : -M. Mathieu Blanc, avocat-stagiaire (pour N.), -Mme Manuel Ryter Godel, avocate (pour X.). L'arrêt est également notifié par l'envoi d'une copie complète au Département de l'intérieur, Service pénitentiaire, Office d'exécution des peines. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à: -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :