305 TRIBUNAL CANTONAL 774 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 3 décembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 19 novembre 2009 par O.________ notamment contre la V., vu l’ordonnance du 23 novembre 2009, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.029281- STP), vu le recours exercé en temps utile par O. contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet,
2 - Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 2 ad art. 176 CPP, p. 201); attendu, en l'occurrence, que les faits relatés par le recourant dans sa plainte du 19 novembre 2009 sont peu intelligibles, qu'il paraît se plaindre du fait que la [...] juge sa situation sans toutefois le connaître, qu'il semble également reprocher à la V.________ de ne pas traiter son cas dans un délai raisonnable, qu'il se plaint apparemment aussi d'avoir été interrogé trop longuement par le B.________ s'occupant de son cas, qu'il reproche encore à " [...]", EMS où il est placé, de ne laisser à ses pensionnaires qu'une ouverture partielle sur l'extérieur, que les faits dénoncés par le recourant ne sont constitutifs d'aucune infraction pénale, que, s'il entend se plaindre de questions relatives à l'exécution de sa peine, il doit s'adresser aux diverses autorités d'exécution des peines compétentes, que toute condamnation est dès lors d'emblée exclue, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant.
3 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. O.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :