Texte intégral
305
TRIBUNAL CANTONAL
774
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 3 décembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 176, 296 CPP
Vu la plainte déposée le 19 novembre 2009 par O.________
notamment contre la V.,
vu l’ordonnance du 23 novembre 2009, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la
plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.029281-
STP),
vu le recours exercé en temps utile par O. contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de
suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15
décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet,
-
2 -
Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 2 ad art. 176 CPP, p.
201);
attendu, en l'occurrence, que les faits relatés par le recourant
dans sa plainte du 19 novembre 2009 sont peu intelligibles,
qu'il paraît se plaindre du fait que la [...] juge sa situation sans
toutefois le connaître,
qu'il semble également reprocher à la V.________ de ne pas
traiter son cas dans un délai raisonnable,
qu'il se plaint apparemment aussi d'avoir été interrogé trop
longuement par le B.________ s'occupant de son cas,
qu'il reproche encore à " [...]", EMS où il est placé, de ne
laisser à ses pensionnaires qu'une ouverture partielle sur l'extérieur,
que les faits dénoncés par le recourant ne sont constitutifs
d'aucune infraction pénale,
que, s'il entend se plaindre de questions relatives à l'exécution
de sa peine, il doit s'adresser aux diverses autorités d'exécution des
peines compétentes,
que toute condamnation est dès lors d'emblée exclue,
que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a refusé
de suivre à la plainte;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs),
sont mis à la charge du recourant.
-
3 -
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. O.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
Mots-clés
criminal complaintrefusal to proceedappealnon-offenceexecution of sentencecourt costs