301 TRIBUNAL CANTONAL 775 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 1er décembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 223 al. 1, 298 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE09.014367-NKS instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre B.C.________ pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, d'office et sur plainte de A.C., vu la lettre du 20 novembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a refusé de donner suite à la requête de séquestre présentée par A.C., vu le recours exercé en temps utile par A.C.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que B.C.________ est mise en cause pour avoir pénétré par effraction dans le bureau fermé à clé de son époux A.C., au domicile conjugal, et d'y avoir soustrait de la marchandise provenant de la société [...] Sàrl, dont ils sont tous les deux les associés gérants avec signature individuelle, ainsi que des documents comptables concernant la société, que le 1 er octobre 2009, le juge d'instruction a ordonné le séquestre du stock de marchandises de la société précitée et sa comptabilité, que le Tribunal d'accusation a annulé cette décision par arrêt du 23 octobre 2009, pour le motif qu'elle n'était pas suffisamment motivée, qu'il a relevé qu'elle n'indiquait pas de quelle infraction les objets saisis par le premier juge seraient le produit, que le juge d'instruction a refusé de rendre une nouvelle ordonnance de séquestre, faute de pouvoir reprocher des infractions contre le patrimoine à B.C., que A.C.________ conteste cette décision; attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité, que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la conservation des moyens de preuve, mais également de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation ou le dédommagement du lésé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589- 590; JT 1995 III 88), que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30; Piquerez, op. cit., n. 912, p. 590), qu'en l'espèce, le recourant soutient que son épouse, vu ses déclarations à la police (PV aud. 1), s'est rendue coupable de vol et de violation de domicile,
3 - que cette dernière infraction ne peut toutefois pas engendrer un produit susceptible de séquestre au sens de art. 223 al. 1 CPP, qu'en ce qui concerne le vol, le juge d'instruction a renoncé à inculper l'intimée, considérant que les biens et objets qu'elle avait emportés consistaient en des biens communs aux époux et associés (PV aud. 2), que contrairement à ce qu'affirme le recourant, il ne ressort pas du dossier que les parties auraient procédé à une répartition des biens, ainsi que l'a relevé le magistrat instructeur dans sa lettre du 9 septembre 2009 (P. 14), que le conseil du recourant l'a au demeurant admis dans la lettre qu'il a adressée au juge d'instruction le 11 septembre 2009, tout en indiquant que les époux avaient réparti à l'amiable les biens qui garnissaient le domicile conjugal, et notamment les actifs de la société (P. 16), que toutefois, l'intimée ne paraît pas avoir consenti à cette répartition, puisqu'elle a expliqué s'être emparée des biens litigieux pour sauvegarder ses droits en relation avec la gestion des affaires sociales (PV aud. 1, pp. 2-3), qu'en outre, le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 26 octobre 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a confié à l'intimée la gestion de la société [...] Sàrl, à charge pour elle d'en préserver la substance et de présenter chaque année des comptes à son époux (P. 33, p. 8), que compte tenu de ce qui précède, il n'est pas suffisamment vraisemblable que les biens emportés par l'intimée appartiennent à autrui, au sens de l'art. 139 ch. 1 CP, que la condition préalable au prononcé de la mesure requise, en l'occurrence l'existence d'un vol, fait défaut, que c'est donc à juste titre que le juge d'instruction a refusé d'ordonner un séquestre; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et la décision du 20 novembre 2009 confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
4 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme la décision du 20 novembre 2009 refusant d'ordonner un séquestre. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de A.C.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Jean Lob, avocat (pour A.C.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
5 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :