Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 1er décembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 223 al. 1, 298 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE09.014367-NKS instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre B.C.________ pour
vol, dommages à la propriété et violation de domicile, d'office et sur
plainte de A.C.,
vu la lettre du 20 novembre 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a refusé de donner suite à la requête de séquestre présentée
par A.C.,
vu le recours exercé en temps utile par A.C.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que B.C.________ est mise en cause pour avoir
pénétré par effraction dans le bureau fermé à clé de son époux
A.C., au domicile conjugal, et d'y avoir soustrait de la marchandise
provenant de la société [...] Sàrl, dont ils sont tous les deux les associés
gérants avec signature individuelle, ainsi que des documents comptables
concernant la société,
que le 1
er
octobre 2009, le juge d'instruction a ordonné le
séquestre du stock de marchandises de la société précitée et sa
comptabilité,
que le Tribunal d'accusation a annulé cette décision par arrêt
du 23 octobre 2009, pour le motif qu'elle n'était pas suffisamment
motivée,
qu'il a relevé qu'elle n'indiquait pas de quelle infraction les
objets saisis par le premier juge seraient le produit,
que le juge d'instruction a refusé de rendre une nouvelle
ordonnance de séquestre, faute de pouvoir reprocher des infractions
contre le patrimoine à B.C.,
que A.C.________ conteste cette décision;
attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit
de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à
commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi
que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité,
que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la
conservation des moyens de preuve, mais également de garantir
l'exécution d'une éventuelle confiscation ou le dédommagement du lésé
(Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589-
590; JT 1995 III 88),
que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors
être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une
infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30;
Piquerez, op. cit., n. 912, p. 590),
qu'en l'espèce, le recourant soutient que son épouse, vu ses
déclarations à la police (PV aud. 1), s'est rendue coupable de vol et de
violation de domicile,
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que cette dernière infraction ne peut toutefois pas engendrer
un produit susceptible de séquestre au sens de art. 223 al. 1 CPP,
qu'en ce qui concerne le vol, le juge d'instruction a renoncé à
inculper l'intimée, considérant que les biens et objets qu'elle avait
emportés consistaient en des biens communs aux époux et associés (PV
aud. 2),
que contrairement à ce qu'affirme le recourant, il ne ressort
pas du dossier que les parties auraient procédé à une répartition des
biens, ainsi que l'a relevé le magistrat instructeur dans sa lettre du 9
septembre 2009 (P. 14),
que le conseil du recourant l'a au demeurant admis dans la
lettre qu'il a adressée au juge d'instruction le 11 septembre 2009, tout en
indiquant que les époux avaient réparti à l'amiable les biens qui
garnissaient le domicile conjugal, et notamment les actifs de la société (P.
16),
que toutefois, l'intimée ne paraît pas avoir consenti à cette
répartition, puisqu'elle a expliqué s'être emparée des biens litigieux pour
sauvegarder ses droits en relation avec la gestion des affaires sociales (PV
aud. 1, pp. 2-3),
qu'en outre, le prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale rendu le 26 octobre 2009 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a confié à l'intimée la gestion de la
société [...] Sàrl, à charge pour elle d'en préserver la substance et de
présenter chaque année des comptes à son époux (P. 33, p. 8),
que compte tenu de ce qui précède, il n'est pas suffisamment
vraisemblable que les biens emportés par l'intimée appartiennent à autrui,
au sens de l'art. 139 ch. 1 CP,
que la condition préalable au prononcé de la mesure requise,
en l'occurrence l'existence d'un vol, fait défaut,
que c'est donc à juste titre que le juge d'instruction a refusé
d'ordonner un séquestre;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et la décision
du 20 novembre 2009 confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme la décision du 20 novembre 2009 refusant
d'ordonner un séquestre.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de A.C..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Jean Lob, avocat (pour A.C.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
Mots-clés
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