301 TRIBUNAL CANTONAL 78 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 22 février 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 192, 299 CPP Vu l'enquête n° PE09.020851-CHM/EPG instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre B.J.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, sur plainte de A.J., et contre A.J. pour lésions corporelles simples, subsidiairement de voies de fait, sur plainte d'B.J., vu le mandat de comparution du 5 octobre 2009 adressé à A.J., vu le nouveau mandat de comparution du 28 décembre 2009 adressé à A.J., vu l'ordonnance du 21 janvier 2010, par laquelle le magistrat instructeur a condamné A.J. pour défaut de comparution à une amende de 500 fr.,
2 - vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 299 CPP, lorsque le juge condamne à une amende un témoin qui refuse de répondre ou une personne régulièrement citée qui, sans excuse valable, ne comparaît pas ou se présente dans un état tel que son audition ne peut avoir lieu (art. 192 et 193 CPP), le condamné peut recourir au Tribunal d'accusation, que le recours de A.J.________ est dès lors recevable conformément à la disposition précitée; attendu que selon l'art. 192 CPP, le juge peut condamner à une amende jusqu'à 5'000 fr. toute personne régulièrement citée qui, sans excuse valable, ne comparaît pas ou se présente dans un état tel que son audition ne peut avoir lieu (al. 1), que le juge annule l'amende si la personne condamnée présente, dans les cinq jours dès celui où le prononcé lui a été signifié, une excuse valable (al. 2), qu'en l'espèce, A.J.________ a été régulièrement cité le 5 octobre 2009 à une audience du 27 octobre 2009, mais ne s'y est pas présenté, qu'un nouveau mandat de comparution a été adressé au prénommé le 28 décembre 2009 le convoquant à une audience le 20 janvier 2010, qu'il a toutefois à nouveau fait défaut à cette audience, qu'à l'appui de son recours, A.J.________ invoque sa précarité et une situation de vie très difficile, qu'il n'apporte cependant aucune autre précision, qu'il ne présente ainsi aucune excuse valable à son absence aux deux audiences précitées, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a condamné A.J.________ à une amende pour défaut de comparution conformément à l'art. 192 CPP, qu'en outre, le montant de l'amende n'est pas excessif;
3 - attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de A.J.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. A.J.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
4 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :