Texte intégral
301
TRIBUNAL CANTONAL
78
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 22 février 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 192, 299 CPP
Vu l'enquête n° PE09.020851-CHM/EPG instruite par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre B.J.________
pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, sur plainte
de A.J., et contre A.J. pour lésions corporelles simples,
subsidiairement de voies de fait, sur plainte d'B.J.,
vu le mandat de comparution du 5 octobre 2009 adressé à
A.J.,
vu le nouveau mandat de comparution du 28 décembre 2009
adressé à A.J.,
vu l'ordonnance du 21 janvier 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a condamné A.J. pour défaut de comparution à une
amende de 500 fr.,
-
2 -
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 299 CPP, lorsque le juge
condamne à une amende un témoin qui refuse de répondre ou une
personne régulièrement citée qui, sans excuse valable, ne comparaît pas
ou se présente dans un état tel que son audition ne peut avoir lieu (art.
192 et 193 CPP), le condamné peut recourir au Tribunal d'accusation,
que le recours de A.J.________ est dès lors recevable
conformément à la disposition précitée;
attendu que selon l'art. 192 CPP, le juge peut condamner à une
amende jusqu'à 5'000 fr. toute personne régulièrement citée qui, sans
excuse valable, ne comparaît pas ou se présente dans un état tel que son
audition ne peut avoir lieu (al. 1),
que le juge annule l'amende si la personne condamnée
présente, dans les cinq jours dès celui où le prononcé lui a été signifié, une
excuse valable (al. 2),
qu'en l'espèce, A.J.________ a été régulièrement cité le 5
octobre 2009 à une audience du 27 octobre 2009, mais ne s'y est pas
présenté,
qu'un nouveau mandat de comparution a été adressé au
prénommé le 28 décembre 2009 le convoquant à une audience le 20
janvier 2010,
qu'il a toutefois à nouveau fait défaut à cette audience,
qu'à l'appui de son recours, A.J.________ invoque sa précarité et
une situation de vie très difficile,
qu'il n'apporte cependant aucune autre précision,
qu'il ne présente ainsi aucune excuse valable à son absence
aux deux audiences précitées,
que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a
condamné A.J.________ à une amende pour défaut de comparution
conformément à l'art. 192 CPP,
qu'en outre, le montant de l'amende n'est pas excessif;
-
3 -
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de A.J..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. A.J..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
-
4 -
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
Mots-clés
failure to appearsummonsfinevalid excusecriminal procedureappeal costs