Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 176, 296 CPP-VD
Vu la plainte déposée le 21 décembre 2010 par A.N.________
contre B.N.________ pour diffamation, calomnie et injure,
vu l’ordonnance du 29 décembre 2010, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la
plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.031614-
CMI),
vu le recours exercé en temps utile par A.N.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les recours formés contre les
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décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code sont traités
selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce
droit;
attendu que A.N.________ a déposé plainte pénale le 21
décembre 2010 contre B.N., son épouse, pour diffamation,
calomnie et injure,
que le plaignant lui reproche d'avoir prétendu faussement,
dans une requête de mesures provisionnelles tendant notamment à la
suspension de la vie commune, adressée le 20 octobre 2010 au Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, qu'il se rendrait seul
plusieurs fois par année au Maroc pendant deux à trois mois, qu'il aurait
gagné 60'000 fr. au tiercé et que le couple faisait ménage séparé depuis
2005,
qu'A.N. fait également grief à son épouse d'avoir
raconté faussement qu'il l'aurait menacée de mort avec un couteau,
qu'il lui reproche finalement de l'avoir insulté en le traitant de
tous les noms le 13 décembre 2010,
que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte
d'A.N.________, considérant en substance qu'aucune infraction n'était
réalisée, les éléments constitutifs des infractions de diffamation et
calomnie n'étant pas réunis et l'infraction d'injure n'étant pas établie,
que le prénommé recours contre cette décision, concluant à
l'annulation de l'ordonnance entreprise et à l'ouverture d'une enquête
pénale,
qu'il semble ne pas contester l'ordonnance quant à l'infraction
d'injure ainsi que qu'au fait que sa femme aurait raconté à tort qu'il
l'aurait menacée de mort avec un couteau;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre
1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale
vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201);
attendu que se rend coupable de diffamation au sens de l'art.
173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), celui
qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le
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soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait
propre à porter atteinte à sa considération ainsi que celui qui aura
propagé une telle accusation ou un tel soupçon,
que se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 CP,
celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à
un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une
conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter
atteinte à sa considération, également celui qui aura propagé de telles
accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité,
que ces deux dispositions protègent la réputation d'être une
personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne
digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues
(ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a),
que l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon
générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion
propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme
(ibidem),
qu'échappent à la répression les assertions qui, sans faire
apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à
ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa
confiance en elle-même (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I,
Berne 2010, p. 582),
que ces deux infractions sont intentionnelles (Corboz, op. cit.,
pp. 591 et 613),
que la calomnie ne se distingue de la diffamation que par la
présence d'un élément subjectif supplémentaire, soit que l'auteur sait que
le fait qu'il allègue est faux, le dol éventuel n'étant pas suffisant (Corboz,
op. cit., p. 611; Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne
2007, n. 1.1 ad art. 174 CP, p. 475),
qu'en l'espèce, le fait que la prévenue ait dit que le plaignant
se rendait seul au Maroc pendant plusieurs mois, qu'il avait gagné au
tiercé et que leur couple ne faisait plus ménage commun depuis 2005 ne
sont pas des propos qui font apparaître A.N.________ comme une personne
méprisable,
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qu'en effet, ses paroles ne jettent pas sur lui le soupçon de
tenir une conduite contraire à l'honneur, de surcroît selon les conceptions
actuelles du "pater familias" en Suisse au vu de la doctrine et de la
jurisprudence précitée,
que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a
refusé de suivre à la plainte du recourant, les éléments constitutifs des
infractions de diffamation et de calomnie n'étant pas réalisés dans le cas
d'espèce,
que pour le surplus, l'ordonnance peut être confirmée par
substitution de motifs (cf. TF 1P.465/2005 du 30 août 2005 c. 5);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêts sont mis à la charge du
recourant (art. 307 CPP-VD).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge d'A.N..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Dan Bally, avocat (pour A.N.).
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Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1