Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE06.011468-DJA instruite d'office par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre R.________ pour
exercice illicite de la prostitution, importation, acquisition et prise en dépôt
de fausse monnaie, faux dans les certificats, infraction à la Loi fédérale sur
la circulation routière en circulant sans permis de conduire (LCR, RS
741.01) et infraction à la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE, RS 142.20),
vu l'ordonnance du 19 septembre 2007, par laquelle le
magistrat instructeur a renvoyé R.________ devant le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de Lausanne comme accusé d'importation, acquisition
et prise en dépôt de fausse monnaie, faux dans les certificats, infraction à
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la LCR en circulant sans permis de conduire et infraction à la LSEE et a
prononcé un non-lieu en faveur du précité pour exercice illicite de la
prostitution,
vu le jugement du 31 juillet 2008, par lequel le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment constaté par
défaut que R.________ s'est rendu coupable d'importation, d'acquisition et
prise en dépôt de fausse monnaie, de faux dans les certificats, de
circulation sans permis de conduire et d'infraction à la Loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers (I), l'a condamné par défaut à une
peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 5 jours de
détention avant jugement (II) et a mis les frais de justice à sa charge (IV),
vu la demande de relief formée par R.________ le 17 novembre
2009 à l'encontre du jugement précité,
vu le mandat d'arrêt notifié au prénommé le 19 novembre
2009 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
vu le recours exercé en temps utile par R.________ contre cette
décision,
vu les déterminations du conseil d'office du précité du 8
décembre 2009,
vu les pièces du dossier;
attendu, liminairement, que la voie du recours de l'art. 295
let. b CPP est ouverte à l'encontre de la décision du président du tribunal
saisi, ensuite du dépôt d'une demande de relief, ordonnant la détention
préventive du recourant (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet,
Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 2.1.5 ad art. 295 CPP,
p. 319);
attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
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que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence;
attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que
s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de
culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, n. 841, p. 535);
attendu qu'en l'espèce, le prévenu a admis avoir obtenu un
faux passeport français au nom [...] auprès de deux individus domiciliés en
France en décembre 2005 (PV aud. 1, pp. 3-4),
que R.________ a également reconnu avoir obtenu auprès d'un
ami camerounais deux permis de conduire falsifiés sur la base des
indications figurant dans le faux passeport français (ibidem; PV aud. 7),
qu'il a aussi avoué avoir conduit plusieurs fois un véhicule sans
être titulaire d'un permis de conduire valable (PV aud. 7),
que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au
dossier, il existe contre R.________ des présomptions de culpabilité
suffisantes, lesquelles découlent également du jugement par défaut du 31
juillet 2008;
attendu que la détention préventive du prévenu se justifie par
un risque de fuite (art. 59 al. 1 ch. 2 CPP),
que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas
s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction même si, compte
tenu de l'ensemble des circonstances, la perspective d'une longue peine
privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence (TF
1B_220/2008 du 26 août 2008 c. 2; ATF 125 I 60 c. 3a),
qu'il doit s'analyser en fonction de l'ensemble de critères tels
que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec
l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts avec l'étranger, qui font
apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également
probable (TF 1B_126/2009 du 10 juin 2009; TF 1B_50/2009 du 11 mars
2009 c. 4.1; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 2.4.2
ad art. 59 CPP, p. 86 et les arrêts cités),
qu'en l'espèce, le recourant est né au Tchad en 1985 et est de
nationalité camerounaise (P. 25),
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qu'il est venu en Suisse en 2001 avec son frère cadet et a
déposé une demande d'asile auprès du centre de Vallorbe,
que sa demande d'asile a été définitivement rejetée et qu'il est
dès lors considéré comme un NEM par les autorités,
que depuis son arrivée en Suisse en 2001, il n'a jamais eu
d'activité rémunérée et est soutenu financièrement par la Fareas (P. 25),
que lors du jugement par défaut du 31 juillet 2008, il était sans
domicile connu,
que, compte tenu de la peine privative de liberté à laquelle il
s'expose, il est à craindre qu'il ne tente de prendre la fuite pour se
soustraire aux poursuites engagées contre lui,
que le recourant soutient qu'il se trouvait en détention
préventive à Genève et n'avoir pas pu, de ce fait, être présent au moment
de l'audience du 29 juillet 2008 et du jugement du 31 juillet 2008,
que le Tribunal d'arrondissement de Lausanne examinera ce
point qui ne joue, toutefois, pas de rôle pour la détention préventive
actuellement subie,
qu'en outre, la carrière de footballeur du recourant en Suisse
ainsi que la présence de son frère à Pully ne sont pas des éléments
propres à le retenir au vu des actes pour lequel il a été renvoyé en
jugement,
que le risque de fuite est concret et s'oppose donc à la
relaxation du recourant,
qu'au vu de ce qui précède, la décision du Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne est donc bien fondée sur la base
de l'art. 59 al. 1 ch. 2 CPP;
attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité
des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des
infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention
préventive déjà subie (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c.
5a);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et la décision
du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne confirmée,
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est
fixée à 220 fr.,
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que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité du
défenseur d'office, sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP),
que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera
toutefois exigible pour autant que la situation économique de R.________ se
soit améliorée.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme la décision du Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne.
III. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité due au
défenseur d'office de R..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 220 fr.
(deux cent vingt francs), sont mis à la charge de R..
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de R.________ se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-Mme Joëlle Druey, avocate-stagiaire (pour R.________).
Il est communiqué pour information, par l'envoi d'une copie
complète, à:
-Service de la population / division asile.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1