301 TRIBUNAL CANTONAL 785 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 14 décembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffier :MmeMoret
Art. 29, 31, 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE07.013625-YNT instruite par le Juge d'instruction du canton de Vaud contre E.________ pour calomnie qualifiée, calomnie, subsidiairement diffamation, tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, subsidiairement tentative de contrainte et dénonciation calomnieuse, d'office et sur plainte de N., vu l'ordonnance du 9 octobre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé complémentairement E. devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte comme accusé des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision,
2 - vu les pièces du dossier; attendu, en l'espèce, que E., par acte du 14 octobre 2009, a déclaré recourir au Tribunal d'accusation contre l'ordonnance de renvoi rendue le 9 octobre 2009 dans la présente cause, qu'il ne fait cependant valoir aucun moyen de recours contre l'ordonnance de renvoi précitée, que, par ailleurs, l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité suffisants justifiant le renvoi du recourant en jugement comme accusé des infractions en question, qu'en vertu de l'art. 306 al. 3 CPP, le Tribunal d'accusation n'a pas à motiver sa décision sur ce point, que le recourant pourra présenter sa version des faits et faire valoir ses moyens de défense devant l'autorité de jugement; attendu que dans son acte de recours, E. demande la récusation en corps du Tribunal d'arrondissement de La Côte devant lequel il est renvoyé, que la récusation d'un tribunal d'arrondissement en corps ou de l'un de ses membres est jugée par la Cour administrative du Tribunal cantonal (art. 31 al. 1 CPP et 6 al. 1 let. a ROTC), que cette requête sera dès lors transmise à cette cour comme objet de sa compétence; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que la requête de récusation est transmise à la Cour administrative du Tribunal cantonal, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP.
3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Transmet à la Cour administrative du Tribunal cantonal la requête tendant à la récusation en corps du Tribunal d'arrondissement de La Côte. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. E., -M. Alain Dubuis, avocat (pour E.), -Mme Isabelle Jaques, avocate (pour N.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
4 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :