Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 104ss, 295 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE08.024490-RIV instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre G.________ pour
discrimination raciale, violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires et contravention au Règlement de police de Nyon,
vu le prononcé du 23 novembre 2009, par lequel le Président
du Tribunal d'arrondissement de La Côte a refusé de désigner un
défenseur d'office à G.________,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
-
2 -
attendu que le recourant n'indique pas en quoi il conteste le
prononcé du 23 novembre 2009,
que son recours ne contient aucune conclusion,
qu'on ignore, dès lors, à quoi il tend et en quoi le prononcé
serait infondé,
que, certes, il n'est pas nécessaire de motiver un recours
devant le Tribunal d'accusation (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon /
Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 2.1 ad art. 294
CPP, p. 308),
qu'un recours n'est toutefois recevable que si l'on comprend à
quoi il tend (JT 1981 III 147; TAcc., B.N.C. SA, 13 mai 2002/365, B., 9 août
2000/457),
que cette exigence est rappelée aux parties dans l'avis des
voies de recours,
que tel n'est pas le cas en l'occurrence,
que pour ce motif, le recours est irrecevable et doit dès lors
être écarté,
que même si le recours de G.________ était recevable, le
prononcé du Président du Tribunal de l'arrondissement de La Côte devrait
être confirmé,
qu'en effet, aux termes de l'art. 29 al. 3 de la Constitution
fédérale (RS 101), le prévenu a droit à l'assistance d'un défenseur dans la
mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert,
que la jurisprudence admet en effet que le prévenu a droit à
un défenseur d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des
difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les
surmonte seul (ATF 128 I 225 c. 2.5.2, JT 2006 IV 47),
qu'il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire,
de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que
présentent les règles de procédure applicables, des connaissances
juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie
adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la
décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause
-
3 -
principalement ses intérêts financiers (ATF 131 I 350 c. 3, ATF 129 I 281 c.
3; ATF 123 I 145 c. 2b/cc),
que la désignation d'un défenseur d'office dans la procédure
pénale est en tout cas nécessaire lorsqu'au regard de la gravité de la
cause, le prévenu doit s'attendre à une peine dont la durée exclut l'octroi
du sursis ou à une grave mesure privative de liberté (JT 2000 III 50 et 52;
ATF 123 I 145 c. 2b/cc; ATF 122 I 49, c. 2c/bb; ATF 120 Ia 43, JT 1996 IV
53, c. 2a, et les références citées),
qu'en droit vaudois, l'art. 104 CPP prévoit qu'un inculpé doit
être pourvu d'un défenseur d'office dans toutes les causes où le Ministère
public intervient ou si la détention préventive dure depuis plus de trente
jours (al. 1),
qu'hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur d'office,
même contre son gré, quand les besoins de sa défense l'exigent,
notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison des
difficultés particulières de la cause (al. 2);
attendu, en l'espèce, que par ordonnance du 19 octobre 2009,
G.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l'arrondissement
de La Côte comme accusé de discrimination raciale, de violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires et de contravention au
Règlement de police de Nyon,
que la présente cause ne présente en fait et en droit aucune
difficulté particulière,
qu'en outre, les faits ne revêtent pas un caractère de gravité
tel qu'il justifierait, en soi, la désignation d'un défenseur d'office,
que c'est donc à juste titre que le Président du Tribunal
d'arrondissement de La Côte a refusé de désigner un défenseur d'office au
recourant;
attendu, en définitive, que le recours doit être écarté et le
prononcé maintenu,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
-
4 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Ecarte le recours.
II. Maintient le prononcé rendu le 23 novembre 2009.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de G..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. G..
Il est également communiqué pour information, par l'envoie
d'une copie complète, à:
-Office fédéral de la police.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
-
5 -
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1