Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 22 février 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 29, 36 CPP
Vu l'enquête n° PE10.000085-VIY instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre [...] pour abus de
confiance, gestion déloyale et faux dans les titres, d'office et sur plainte de
M.,
vu la demande de récusation présentée le 8 février 2010 par
M. à l'encontre du juge d'instruction I.,
vu l'ordonnance du 10 février 2010, par laquelle le Juge
d'instruction du canton de Vaud a renoncé à se saisir de la cause,
respectivement à en saisir l'un de ses substituts,
vu les déterminations du juge d'instruction I. du 15
février 2010,
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vu les pièces du dossier;
attendu que les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être
récusés ou se récuser spontanément si leurs relations avec une des
parties sont de nature à compromettre leur impartialité (art. 29 al. 1 CPP),
qu'il n'est cependant tenu compte que des motifs importants
tels que la parenté, l'alliance, l'intérêt matériel ou moral au procès (art. 29
al. 2 CPP),
que, sur le plan des droits fondamentaux, la garantie d'un
tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 al. 1 Cst. et 6
§ 1 CEDH permet, indépendamment du droit cantonal, d'exiger la
récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à
faire naître un doute sur son impartialité (ATF 133 I 1 c. 6.2),
qu'une telle garantie est violée si, en considérant
objectivement la situation, il existe une apparence de partialité ou un
danger de préjugés (ATF 127 I 196, JT 2006 IV 240 c. 2b),
que l'indépendance du juge d'instruction exerçant les fonctions
de l'instruction et de l'accusation dans une procédure pénale ne s'examine
pas au regard des articles 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, mais à la lumière de
l'article 29 al. 1 Cst. (ibid.; TF 1B_93/2008 du 12 juin 2008 c. 2),
que toutefois, s'agissant des exigences d'impartialité et
d'indépendance, l'article 29 al. 1 Cst. assure au justiciable une protection
équivalente à celle de l'article 30 al. 1 Cst. (ibid.),
que cette garantie vise notamment à éviter que des
circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en
faveur ou au détriment d'une partie,
qu'elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une
prévention effective est établie, car une telle disposition interne ne peut
guère être prouvée,
qu'il suffit que des circonstances déterminées, constatées
objectivement, donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter
une activité partiale du magistrat,
qu'en revanche, les impressions purement individuelles d'une
des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 133 I 1 c. 6.2; ATF 131 I
24 c. 1.1),
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qu'en vertu de l'art. 36 CPP la récusation d'un juge instructeur
est jugée par le Tribunal d'accusation (al. 1),
qu'une telle récusation doit être demandée aussitôt que la
partie a connaissance des faits qu'elle invoque (al. 4);
attendu, en l'espèce, que M.________ demande la récusation du
juge d'instruction I.,
qu'à l'appui de sa demande, M. soutient que le
magistrat instructeur précité a eu une attitude irrespectueuse envers elle
lors l'audience du 29 janvier 2010 au cours de laquelle elle était entendue
en qualité de plaignante,
que le procès-verbal d'audition, signé par la requérante, ne
révèle aucune prévention du juge à l'égard de cette dernière (cf. PV aud.
1),
qu'en outre, le grief soulevé par M.________ n'est pas un motif
de récusation au sens de l'art. 29 CPP,
qu'il convient de constater que le juge d'instruction I.________
mène son enquête conformément aux règles du Code de procédure
pénale,
que s'agissant des impressions purement personnelles de la
requérante, elles ne sont pas pertinentes,
que, par ailleurs, il n'existe au dossier aucun élément objectif
permettant de redouter une activité partiale du magistrat visé,
qu'en outre, la requête de M.________ du 8 février 2010
apparaît tardive étant donné que l'audition en cause a eu lieu le 29 janvier
2010 (cf. art. 36 al. 4 CPP),
qu'au vu de ces éléments, il convient de rejeter la demande de
récusation formulée par M.________ à l'encontre du juge d'instruction
I.;
attendu, en définitive, que la demande de récusation est
rejetée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de
M..
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4 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette la demande de récusation.
II. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de M..
III. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-Mme M.,
-M. [...].
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
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